Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-16.657

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° Y 19-16.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 La société M. Chapoutier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-16.657 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Roux Cabrero, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Mouvex, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Finder Pompes, 5°/ à la société Aig Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, 6°/ à la société Ingeco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 7°/ à la SMABTP, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ à la société 3D manager coordination, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], 9°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], 10°/ à la société SNEF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 11°/ à la société Axa corporate solutions assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], 12°/ à la société Soredal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13], défendeurs à la cassation. La société Ingeco a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société M. Chapoutier, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [Y] et de la société Allianz IARD, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Mouvex, de la SCP Boulloche, avocat de la société Ingeco, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société 3D manager coordination, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Roux Cabrero, Axa France IARD, SNEF et Axa corporate solutions assurances, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2019), la société M. Chapoutier a confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète, portant sur la réalisation d'un bâtiment destiné à regrouper l'ensemble de son outil de production viticole, à la société Ingeco, assurée auprès de la SMABTP. 2. La société 3 D manager coordination (société 3DMC), assurée auprès de la société Allianz IARD, a été chargée d'une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée. 3. Sont intervenues à l'acte de construire la société Roux-Cabrero, chargée du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD, dont M. [Y] était l'agent général, la société Soredal, chargée du lot dallage, la société Resisols Limited, chargée du lot "résine", la société EEER, aux droits de laquelle vient la société SNEF, assurée auprès de la société Axa corporate solutions, chargée du lot "thermique, ventilation, plomberie" et la société Finder pompes, aux droits de laquelle vient la société Mouvex, assurée auprès de la société Aig Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société Aig Europe, chargée du lot "équipements vinicoles". 4. Reprochant notamment au maître d'oeuvre un défaut de maîtrise de l'enveloppe budgétaire et des défauts de conception, la société M. Chapoutier a sollicité en référé une mesure d'expertise, rendue commune aux intervenants à l'acte de construire et à leurs assureurs. 5. La société Ingeco a, après expertise