Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-14.612

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

GCIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° W 20-14.612 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 La [Adresse 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.612 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Baret Etheve Valery Riviere Bost-Bench AA Gillot Kin Siong Laukoun, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la [Adresse 1], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Baret Etheve Valery Riviere Bost-Bench AA Gillot Kin Siong Laukoun, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [I] et [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 29 novembre 2019), par acte authentique du 5 mars 2012, [P] [I] et Mme [H] ont vendu à la société d'habitation à loyer modéré de la Réunion (SHLMR) deux parcelles cadastrées section IE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au prix de 2 099 640 euros. 2. Cet acte comporte une clause intitulée « Propriété Jouissance », aux termes de laquelle, d'une part, l'acquéreur devient propriétaire des parcelles à compter de l'acte, d'autre part, le vendeur s'engage à obtenir la libération totale de la parcelle IE n° [Cadastre 2], occupée sans titre, avant le [Cadastre 2] décembre 2012. 3. Une autre clause, intitulée « Nantissement-Convention de Séquestre », prévoit le séquestre de la somme de 185 400 euros pour sûreté de l'engagement pris par le vendeur. 4. Par acte des 5 et 10 août 2016, Mme [F] [I], héritière de [P] [I], décédé le [Date décès 1] 2015, a assigné la SHLMR et le notaire rédacteur de l'acte du 5 mars 2012 en nullité de la clause de libération des lieux et en paiement de la somme séquestrée. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La SHLMR fait grief à l'arrêt d'annuler les clauses de l'acte de vente du 5 mars 2012 intitulées « Propriété Jouissance » et « Nantissement convention de Séquestre » et de dire que le séquestre du notaire devra verser la somme de 185 400 euros à Mme [H] et à Mme [I] dans la limite de leurs droits fixée lors de la succession de [P] [I] et selon ses droits acquis lors de la vente du 5 mars 2012 en ce qui concerne Mme [H], alors « que le vendeur peut s'engager dans l'acte de vente à faire son affaire personnelle de la libération des lieux par le locataire, un tel engagement n'étant pas subordonné à ce que le débiteur de cette obligation demeure propriétaire du bien en cause ; qu'en se fondant en l'espèce sur la perte de la qualité de propriétaires des vendeurs pour faire échec à l'application de la clause pénale, citée dans ces motifs, prévue en cas d'absence de libération des lieux par leurs occupants sans droit ni titre à laquelle ceux-ci s'étaient expressément engagés, et qu'elle a qualifiée elle-même de nantissement d'une partie du prix de vente pour garantir la libération des lieux, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 7. Pour annuler les clauses « Propriété-Jouissance » et « Nantissement-Convention de séquestre » de l'acte du 5 mars 2012 et dire que le séquestre du notaire devra verser la somme de 185 400 euros à Mme [H] et à Mme [I] dans la limite de leurs droits, l'arrêt retient que la remise du séquestre aux vendeurs est conditionnée par le départ des occupants d'une partie du terrain, que la condition est imposs