Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-15.523

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1719 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 458 F-D Pourvoi n° M 20-15.523 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-15.523 contre l'arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [O] [W] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Pau, 13 février 2020), par acte du 22 mars 2010, M. [C] a consenti à M. [J] et à la société civile d'exploitation agricole Sakari, en cours d'immatriculation, un bail rural portant sur une parcelle située à [Adresse 2]. Par acte du 12 février 2018, réitéré le 4 juin 2018, le bailleur a fait délivrer au preneur une sommation de payer les fermages échus de 2015 à 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 octobre 2018, M. [C] a saisi le tribunal en résiliation du bail. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [J] fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail rural à ses torts, de rejeter sa demande de résolution aux torts du bailleur et de le condamner à payer à ce dernier des arriérés de fermage, alors « que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, conformément à l'usage attendu ; qu'en prononçant la résiliation du bail aux torts du preneur en raison du fait qu'il aurait admis avoir pu exploiter la parcelle louée nonobstant un problème d'accès, en louant un autre local avec de l'eau potable, cependant que M. [J] n'aurait pas dû avoir à louer un autre local si le bailleur s'était correctement acquitté de son obligation de délivrer un terrain exploitable, susceptible d'être alimenté en eau, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1719 du code civil : 4. Selon ce texte, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée. 5. Pour prononcer la résiliation du bail aux torts du preneur et le condamner au paiement d'arriérés de fermages, l'arrêt retient qu'aucun défaut de délivrance ou impossibilité d'exploiter la parcelle louée n'est imputable au bailleur pour défaut d'accès, qu'en effet, dans la lettre qu'il produit comme l'ayant adressée au bailleur le 27 février 2017, le preneur admet que, nonobstant un problème d'accès, il a, depuis l'origine exploité la parcelle, notamment après la location d'un local avec eau potable. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le preneur avait bénéficié de la délivrance d'une parcelle exploitable conformément à l'usage convenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il, déclare l'appel recevable, juge que la SCEA Sakari en cours d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Bayonne à la signature du bail rural litigieux n'a pas été constituée, et déboute l'appelant de sa demande d'annulation de la procédure, l'arrêt rendu le 13 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne M.