Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-13.768

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 954 du code de procédure civile.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° D 20-13.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 La société Civile Wood, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.768 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Clead, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], ayant pour liquidateur amiable M. [J] [V] [S] [M], [Adresse 3], 2°/ à la société Menuiserie Marquis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Marquis Claude, 3°/ à M. [J] [M], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur amiable de la société Clead, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Civile Wood, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Menuiserie Marquis, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Clead, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 2020), la société civile immobilière Wood (la SCI) a entrepris la construction d'une maison. 2. Elle a confié le lot « menuiseries extérieures » à la société Clead, dont le fournisseur est la société Marquis Claude. 3. Se plaignant de désordres et de non-conformités, la SCI a obtenu la désignation d'un expert. 4. Puis, la société Clead a assigné en paiement, d'une part, la SCI, au titre d'un solde de facture, d'autre part, la société Marquis Claude, devenue la société menuiserie Marquis, au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui lui étaient imputables. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la société Clead, alors « que l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat quant à la conformité des travaux effectués à la commande ainsi qu'au respect des règles de l'art ; que la SCI Wood faisait valoir qu'aux termes de son rapport définitif déposé le 30 novembre 2015, l'expert judiciaire Monsieur [J] avait conclu que les menuiseries posées par la société Clead comportaient des joints de vitrage écrasés de manière irrégulière et que cette malfaçon constituait une non-conformité aux règles de l'art, et qu'ils devaient être déposés et remplacés ; qu'en refusant toutefois de tenir compte de ce poste de préjudice pour apprécier si les manquements imputés à la société Clead étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat qui la liait à la SCI Wood, aux motifs inopérants que l'expert judiciaire n'expliquait pas les raisons pour lesquelles il évaluait celui-ci à la somme complémentaire de 21 593,47 ? TTC et préconisait dans son rapport définitif que le remplacement des joints soit effectué en usine par l'entreprise Marquis Claude, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Clead n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la SCI Wood en posant des joints de vitrage de façon non conforme aux règles de l'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 (devenu 1231-1) et 1184 (devenu 1224) du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 6. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait pas à son engagement. 7. Pour rejeter la demande tendant à la résolution du contrat aux torts de la société Clead, l'arrêt retient que le coût des travaux de reprise et la nature vénielle des désordres ou non-conformités