Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-12.524
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 466 FS-D Pourvoi n° B 20-12.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [X] [D], 2°/ Mme [N] [W], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 20-12.524 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant à M. [Q] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [D] et de Mme [W], de la SCP Boulloche, avocat de M. [N], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 décembre 2019 rendu sur renvoi après cassation, 3e Civ., 19 juin 2017, n° 16-20.102), par acte des 11 et 20 avril 2006, M. [D] et Mme [W] ont acquis une parcelle. 2. Par acte du 11 avril 2006, M. [N] a acquis une parcelle contiguë. 3. Le 17 juillet 2007, MM. [D] et [N] ont conjointement déposé une demande d'autorisation de lotir. 4. Cette autorisation leur a été accordée le 2 novembre 2007. 5. Des travaux de viabilisation, dont le coût a été acquitté par M. [N], ont été entrepris. 6. A la suite de la rupture des relations entre les parties, M. [N] a assigné M. [D] et Mme [W] en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. M. [D] et Mme [W] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à M. [N] la somme de 69 000 euros en réparation de ses préjudices, alors « que, dans une opération de promotion immobilière le maître de l'ouvrage particulier, simple propriétaire du terrain ou du droit de construire n'effectue pas des actes de commerce et n'a pas la qualité de commerçant ; que la cour d'appel qui a décidé qu'une opération de lotissement constituait une activité de nature commerciale de sorte qu'il existait une présomption de solidarité entre M. [D] et Mme [W], a violé l'article L. 110-1 du code du commerce. » Réponse de la Cour 9. La cour d'appel n'a pas retenu que M. [D] et Mme [W] avaient entrepris une opération de promotion immobilière en qualité de maîtres de l'ouvrage particuliers ou simples propriétaires du terrain ou du droit de construire. 10. Par conséquent, le moyen manque en fait. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et Mme [W] et les condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [D] et Mme [W]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts [D]-[W] de leur demande de nullité du rapport d'expertise déposé par [J] [H] Aux motifs que les intimés [X] [D] et [N] [W] concluent à la nullité du rapport d'expertise déposé par Monsieur [H] commis par arrêt rendu par la Cour le 12 mai 2016, en raison d'une atteinte au principe de loyauté des débats et au principe du contradictoire dans la mesure où il n'a pas répondu à leur dire du 7 avril 2017 ; l'article 276 du code de procédure ci