Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-23.334
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10285 F Pourvoi n° F 19-23.334 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [G] [J], domicilié [Adresse 1]), a formé le pourvoi n° F 19-23.334 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [K] dite [K] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] ; le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [J] LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'exposant à payer à Mme [K] les sommes de 100.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2015 et de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE le tribunal a rappelé que l'acte authentique de vente du 26 décembre 2013 mentionnait que Mme [K], propriétaire des lots voisins, avait fait part des nuisances occasionnées sur sa propriété par les graves malfaçons affectant le bien vendu par net Mme [V] à M. [J], les investigations réalisées par l'expert judiciaire ayant mis en évidence une solidarisation des deux maisons, avec pour conséquence une transmission des bruits entre les deux maisons, accentuée par une assise commune et l'absence de protections à l'intérieur de la maison nouvelle ; que le tribunal a observé que le protocole du 26 décembre 2013 mentionnait pour cause de l'engagement de M. [J] la réparation des préjudices subis par Mme [K] du fait des désordres affectant la maison achetée par ce dernier à M.et Mme [V] alors que Mme [K] n'avait subi aucune nuisance acoustique puisque le bien était inoccupé ; que le tribunal a ensuite relevé que le compromis de vente ne mettait à la charge de M. [J] que l'obligation de mettre en conformité le bien qu'il achetait et d'en supprimer les vices et que le protocole prétendument destiné à indemniser Mme [K] présentait un caractère anormal, au regard des droits et obligations de M. [J] à cette date ; que le tribunal a annulé le protocole d'accord au motif que la cause de l'obligation de versement de la somme de 100 000 euros était manifestement fausse, que la cause réelle était illicite soit éviter le paiement de la plus-value immobilière par Mme [V], soeur de Mme [K], et son époux et de permettre à Mme [V] de rembourser à Mme [K] la somme que celle-ci lui avait prêtée, s'élevant à 100 000 euros ; que Mme [K] soutient que les parties, après de nombreuses discussions, étaient parvenues l'accord du 26 décembre 2013 mais que M. [J] n'avait cessé de faire obstacle à son exécution, de sorte que le 7 mars 2014 les parties ont renoncé au mode de paiement initialement convenu et que M. [J] s'est engagé à lui payer directement la somme fixée. Elle souligne que sa demande tend à l'exécution de cet accord tel que modifié dans les modalités de paiement le 7 mars 2014. ; qu'elle fait valoir que pour annuler le protocole pour fraude, le tribunal est parti du postulat selon lequel il s'agissait en quelque sorte d'une contre-lettre à l'acte de vente, destiné à faire échapper les parties au paiement de certains droits ; qu'elle souligne que s'il y avait eu volonté de fraude, c&apos