Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-25.954

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10286 F Pourvoi n° D 19-25.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [X] [T], 2°/ Mme [S] [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-25.954 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [R] [H], 2°/ à Mme [B] [Y], épouse [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [T] et de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [T] et Mme [F] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [F] [S] et M. [T] [X] de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [T] et Mme [F] soutiennent avoir subi un préjudice suite aux manquements des propriétaires de l'immeuble faisant l'objet de la convention d'occupation précaire, à leur obligation de délivrance d'un local à usage d'habitation et à leur obligation de sécurité ; que la responsabilité des époux [H] doit être appréciée sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, eu égard à la convention d'occupation précaire régissant les relations entre les parties ; que la convention d'occupation précaire portait sur un local à usage exclusif d'habitation ; qu'elle stipulait les obligations suivantes à la charge des propriétaires : « a) De supporter toutes les réparations autres que locatives. b) D'assurer la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux consignés dans l'état des lieux » ; que nonobstant la non-application de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, les propriétaires étaient tenus de délivrer un bien à usage d'habitation et d'une obligation de sécurité à l'égard de ses occupants ; qu'en l'espèce, la société Ex'im Centre a réalisé un état de l'installation de gaz de l'immeuble occupé par M. [T] et Mme [F], le 15 novembre 2007, et leur a écrit le même jour le courrier suivant : « Je soussigné [V] [L], représentant la Sarl Ex'Im Centre, informe par la présente que suite à la réalisation de l'état intérieur de gaz de l'immeuble d'habitation sis [Adresse 3] effectué le 15 novembre 2007 à 11h00, j'ai localisé et enregistré une (ou plusieurs) anomalie de type DGI. J'ai donc demandé à votre distributeur de gaz, conformément à la réglementation en vigueur, de procéder dans les plus brefs délais à la coupure générale de l'installation du présent immeuble d'habitation dont vous êtes propriétaire. Les anomalies de type DGI devront être réparées avant la remise en service » ; que l'état de l'installation de gaz établi par la société Ex'Im Centre comportait les anomalies suivantes, dans la catégorie des dangers graves et immédiats (DGI) : - « La teneur en CO est trop importante, les produits de combustion de l'appareil raccordé refoulent dans l'atmosphère, l'appareil ne fonctionne pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes », -