Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-26.329

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10287 F Pourvoi n° M 19-26.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Mada, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 19-26.329 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [P] [P], veuve [H], 2°/ à M. [L] [H], 3°/ à M. [U] [H], tous trois domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des sociétés [Personne physico-morale 1] et Mada, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des consorts [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés [Personne physico-morale 1] et Mada aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés [Personne physico-morale 1] et Mada ; les condamne à payer aux consorts [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les sociétés [Personne physico-morale 1] et Mada Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir confirmé le jugement du 23 janvier 2018 du tribunal de grande instance de la Rochelle, d'Avoir ainsi débouté la SCI Mada et la Sarl [Personne physico-morale 2] de l'intégralité de leurs demandes et d'Avoir condamné ces dernières in solidum à verser à MM. [U] et [L] [H] et à Mme [P] [P] veuve [H], la somme de 3 000 ? sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ; Aux motifs que, sur les demandes formées à l'encontre des consorts [H], l'article 1134 ancien du code civil (articles 1103, 1104 et 1193 nouveaux) applicable en l'espèce dispose notamment que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et l'article 1135 ancien (1194 nouveau) qu'elles « conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature » ; qu'il avait été stipulé en page 6 du compromis de vente conclu entre la SCI MADA représentée par Madame [X] [J] et les consorts [H] que : «L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique, et il en aura la jouissance par la perception des loyers, le bien vendu étant actuellement occupé par la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée "[Personne physico-morale 2]" ; qu'à ce sujet, il est expressément convenu entre les parties qu'un bail professionnel sera régularisé entre les acquéreurs et la Société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique "[Personne physico-morale 2]" pour un montant de mille quatre cents euros par mois (1 .400,00?/mois) hors charges » ; qu'en page 5 de l'acte authentique de vente, il a été stipulé au paragraphe « PROPRIETE JOUISSANCE » que « L'ACQUEREUR est propriétaire du bien à compter de ce jour. Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le BIEN est entièrement libre de location ou occupation » ; que l'engagement de location figurant au compromis n'a pas été repris et le bien a été déclaré libre de toute occupation ou location par la SCI MADA venderesse et précédente bailleresse ; qu'un bail professionnel