Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-10.466

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10288 F Pourvoi n° Q 20-10.466 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [R] [W], 2°/ Mme [N] [K], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 20-10.466 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axyme, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société EMJ représentée par M. [J] [N], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société l'Arche du Paradis et de la société MVLR, 2°/ à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Omnium France, société par actions simplifiée, 4°/ à la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP [J] et Pinet, avocat des sociétés Omnium France et Stellium immobilier, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [W] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [R] [W] et Madame [N] [K], épouse [W], de leurs demandes de nullité de la vente du 29 avril 2008, du bail commercial du 2010 et du prêt du 26 février 2008 et de leurs demandes de dommages et intérêts subséquentes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant des moyens soutenus par les époux [W] au soutien de leur appel relatif à la responsabilité pour dol de la société OMNIUM FINANCE, ceux-ci ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le jugement a exactement retenu que la société OMNIUM FINANCE n'était pas intervenue dans les documents que les époux [W] allèguent être mensongers, et qui constituent selon eux des manoeuvres dolosives ; qu'il ne peut être soutenu en particulier que la société OMNIUM FINANCE leur a délivré une attestation de souscription d'assurance locative de la société MVLR signée le 16 mars 2007 ; que ce document faisait partie du dossier de réservation et les époux [W] ne justifient en rien que la société OMNIUM FINANCE, qui est une société holding et non l'agent immobilier investi du mandat de commercialisation, leur a directement ou indirectement remis ce dossier ; qu'à cet égard, il doit être souligné que le mandat de commercialisation du 21 mars 2007 déjà mentionné avait prévu que le mandataire substitué, la société OMNIUM CONSEIL, pourrait établir à ses frais et sur la base d'informations et de supports communiqués par le mandataire substituant, la société MÉTÉOR PATRIMOINE, des plaquettes commerciales et des documents d'aide à la vente. Rien ne prouve que la plaquette commerciale invoquée par les époux [W] comme mentionnant l'assurance de garantie des loyers et qui est revêtue du logo OMNIUM FINANCE n'ait pas été émise dans ce cadre cont