Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-12.594

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10289 F Pourvoi n° C 20-12.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [A] [T] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-12.594 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Buildinvest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit Foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée EMJ, prise en la personne de M. [D] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Clasa, 4°/ à la société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ aux Mutuelles du Mans assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 6°/ à Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la [Personne physico-morale 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [T] [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Personne physico-morale 1] et des Mutuelles du Mans assurances IARD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit Foncier de France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [W], ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [N] ; le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros et à la SCP Herbert-Jacques-Collanges et à son assureur la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme [W], ès qualités ; Ansi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [T] [N] Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir refusé d'accueillir, faute d'intérêt, les conclusions de l'appelant tendant à voir constater l'annulation du contrat de vente du 28 décembre 1990 portant sur les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de l'ensemble immobilier « Hôtel [Établissement 1] », ensemble le prêt y afférent, ainsi que la vente antécédente desdits lots du 10 mai 1990, et d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite sa demande tendant à l'annulation de sa caution accessoire au prêt, ensemble ses demandes de dommages et intérêts et en garantie contre les intimés ; aux motifs que Monsieur [A] [T] [N] a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs du jugement en date du 1er février 2018 ; / Qu'il entend obtenir la nullité de la vente intervenue par acte du 10 mai 1990 entre la société Clasa SARL et la société MV II EURL, celle en date du 28 décembre 1990 entre la société MV II EURL et la société [N], portant sur les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la deuxième tranche de l'ensemble immobilier "Hôtel [Établissement 1]" situés à [Localité 1], ainsi que l'acte de prêt également en date du 28 décembre 1990 consenti par la société le Comptoir des Entrepreneurs à la société [N] ; / Qu'il soutient que la société MV II EURL n'ayant été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre que le 21 mai 1990, la vente des 174 lots composant la deuxième tranche du programme immobilier de l'hôtel [Établissement 1] -dont font parties les lots n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] - qui a été consentie par la société Clasa SARL à celle-ci, alors qu'elle était dépourvu