Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-14.473

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10290 F Pourvoi n° V 20-14.473 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 Mme [E] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-14.473 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société O. Participation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Océanis C.F, 2°/ à la société Val Joly exploitation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, Caflers, Sauvage, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Crédit Immobilier de France Developpement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France, 5°/ à la société Fiscality, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par M. [P] [C], liquidateur, domiciliée [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [R], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceri, Caflers, Sauvage, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Crédit Immobilier de France Developpement, de la SCP Richard, avocat de la société O. Participation, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [R] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fiscality représentée par son liquidateur Me [C]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [E] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant le jugement entrepris, débouté Mme [R] de son action en nullité des contrats de vente, de prêt et de bail commercial, d'avoir dit que son action ne peut prospérer que sur le fondement indemnitaire, d'avoir en conséquence condamné in solidum la société O. Participation, la société Val Joly Exploitation et la SCP Domenge, Pujol, Thuret, Alpini, Bucceru, Caflers et Sauvage à lui verser une somme limitée à 18 000 euros et de l'avoir déboutée du surplus de ses demandes ; Aux motifs que, sur l'action en nullité du contrat de vente et des autres contrats, Mme [R] fonde son action, à titre principal sur le dol, à titre subsidiaire sur l'erreur ; que l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, énonce que le dol est une cause de la nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas et doit être prouvé ; que s'agissant de l'erreur, l'article 1110 du même code prévoit que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet ; que pour caractériser le dol dont elle se prévaut Mme [R] fait valoir : - que le prix du bien proposé était fixé nettement au-dessus du prix du marché ; - qu'afin d'obtenir son consentement la société Fiscality lui a remis une étude financière personnalisée lui faisant miroiter un taux de rendement intéressant alors que cette étude était totalement mensongère ; - qu'en effet, d'une part, l'étude prend en