Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-14.913
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10292 F Pourvoi n° Y 20-14.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1] (Guadeloupe), a formé le pourvoi n° Y 20-14.913 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2019 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [L], 3°/ à Mme [M] [U], épouse [L], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [M] et [O], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [J] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros et à M. [O] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [J] de ses demandes contre Monsieur [U] [M], et statuant à nouveau, d'avoir déclaré Monsieur [K] [J] irrecevable en son action contre Monsieur [U] [M] ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il faut préciser que l'appelant justifie de la publication de son assignation le 20 janvier 2014, volume 2014 P n°267, au service de la publicité foncière de Pointe-à-Pitre ; que sa demande d'annulation est recevable ; que l'appelant reproche au premier juge d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite en retenant que s'étant rendu chez le notaire fin 2000 pour obtenir copie de l'acte vente, il a eu la possibilité de vérifier qu'il n'avait acquis qu'une parcelle et non trois parcelles d'une superficie huit fois plus vaste, ce qu'un examen de la chose acquise lui permettait de déceler, sans compétence technique particulière, et que les plans annexés à sa demande de permis de construire, signée le 13 août 2002, font apparaître qu'il avait une parfaite connaissance des dimensions de la parcelle acquise et de l'implantation des bâtiments ; qu'il fait valoir que c'est lors de l'homologation du rapport d'expertise par le juge du bornage par décision du 1er août 2014 qu'il a appréhendé les éléments lui permettant d'agir, son erreur sur les limites de sa parcelle étant confortée par le fait que ses nouveaux voisins n'ont pas remis en cause son occupation de la parcelle entourant la piscine puisqu'il continuait à l'entretenir, d'autant que, victime d'un grave accident et ayant le statut de personne handicapée, il continue à souffrir de séquelles très graves l'empêchant de défendre ses intérêts ; qu'il ajoute qu'il n'était pas présent lors de la signature de l'acte authentique, son état de santé était déplorable en raison de l'accident dont il venait d'être victime, de nombreuses opérations et d'une longue convalescence, c'est Monsieur [H], un professionnel, qui s'est chargé de la demande de permis de construire ; qu'aux termes de l'article 1304 du code civil, dans sa version en vigueur lors de l'introduction de l'instance, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ; que ce temps ne court dans le cas d