Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-10.892
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10294 F Pourvoi n° C 20-10.892 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [E] [K], épouse [M], domiciliée [Adresse 2]), 3°/ Mme [Y] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 3] (Canada), 4°/ Mme [G] [K], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° C 20-10.892 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Neouze-Clément-Gousse, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société SFMG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6]), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des consorts [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Neouze-Clément-Gousse et SFMG, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts [K] ; les condamne à payer aux sociétés Neouze-Clément-Gousse et SFMG la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les consorts [K]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'offre d'acquisition du 19 août 2016 faite par la société SFMG et acceptée par les consorts [K] valait vente de l'ensemble immobilier litigieux, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives contenues dans l'offre et en conséquence fait injonction aux consorts [K] de régulariser devant notaire la promesse synallagmatique de vente jointe à la sommation de comparaître en date du 19 juin 2017, sous astreinte d'une somme de 300 euros par jour de retard durant un délai d'un mois suivant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ; désigné Me [V] [T], notaire, avec pour mission d'établir les documents nécessaires à la vente ; dit que la société SFMG disposerait d'un délai de treize mois à compter de la signification du jugement pour réaliser les conditions suspensives tenant à l'absence d'exercice d'un droit de préférence ou de préemption sur les biens vendus, à l'obtention d'un permis de construire autorisant l'édification de deux bâtiments d'une surface totale de 2.028 m² permettant d'obtenir 430 m² de bureaux neufs et 1.264 m² de logements neufs et à l'obtention par la société SFMG d'un prêt d'un montant de six millions d'euros auprès de la banque Palatine et autorisé la société SFMG à déposer auprès des services compétents de la commune d'[Localité 1] [Localité 1] une demande de permis de construire sur l'immeuble litigieux ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur l'existence d'une vente ou la rupture des pourparlers avec la société SFMG : selon l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer. L'article 1583 du code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». Le contrat de vente est formé à la rencontre d'une offre ferme et précise et de son acceptation. L&a