Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-17.273

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10296 F Pourvoi n° P 20-17.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 M. [S] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.273 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Opus patrimoine, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 4], pris en qualité d'administrateur provisoire de la SCI [Personne géo-morale 2] dont le siège social est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [A], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [L], ès qualités, de la SCP Zribi et Texier, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [A] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit à compter du 24 juillet 2016 du contrat de cession partielle de droit au bail à construction du 29 novembre 2007 portant sur le lot nº 147, parcelle nº [Cadastre 1], d'avoir ordonné son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, de l'avoir condamné à payer à la SCI [Personne géo-morale 2] la somme de 456,64 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés au 13 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] la somme de 8 911,06 euros au titre des charges et indemnités d'occupation impayées au 13 mars 2017 outre les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2016, et à la SCI [Personne géo-morale 2] et au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] les indemnités d'occupation égales au montant du loyer et des charges dus depuis le 13 mars 2017 jusqu'à la libération effective des lieux et d'avoir autorisé la SCI [Personne géo-morale 2] et le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] à déposer son mobilier à ses frais dans tout endroit à son choix ; ALORS, D'EN PREMIER LIEU, QUE la lettre visant une clause résolutoire est sans effet si elle émane d'un tiers au contrat ; que par ailleurs, le tiers au contrat n'a pas qualité à se prévaloir de la clause résolutoire qui s'y trouve insérée ; qu'en l'espèce, pour constater la résiliation de plein droit du contrat de cession partielle de droit au bail à construction conclu le 29 novembre 2007 entre M. [S] et M. [A], la cour d'appel a relevé que, par courrier du 23 juin 2016, M. [A] avait été mis en demeure par le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] et la SCI [Personne géo-morale 2] de régler les sommes de 924,32 euros au titre de l'arriéré de loyers et de 5 741,77 euros au titre de l'arriéré de charges, que M. [A] n'avait pas réglé l'intégralité des sommes dues dans le mois de la délivrance de cette mise en demeure et qu'il s'ensuivait que le bail avait été de plein droit résilié par le jeu de la clause résolutoire, que la SCI [Personne géo-morale 2] était fondée à mettre en oeuvre (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 3 et 4) ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que la lettre de résiliation du 23 juin 2016 visant la clause résolutoire émana