Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-19.964

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10299 F Pourvoi n° T 19-19.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ la société de construction-vente Rocca, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société entreprise générale Avenia, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société MP associés, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [G] [Z], agissant en qualité de mandataire judiciaire, de la société entreprise générale Avenia, ont formé le pourvoi n° T 19-19.964 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [P], 2°/ à Mme [B] [I], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société de construction-vente Rocca, de la société entreprise générale Avenia et de la société MP associés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [P], et après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société de construction-vente Rocca, la société entreprise générale Avenia et la société MP associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Rocca, Avenia et MP associés, représentée par M. [Z], ès qualités et les condamne à payer in solidum à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société de construction-vente Rocca, la société entreprise générale Avenia et la société MP associés. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 103 706 ? la créance détenue par les époux [P] sur les sociétés Rocca et Entreprise Générale Avenia au titre des indemnités de retard et, après compensation avec les sommes dues par les époux [P], condamné la SCCV Rocca et la société Entreprise générale Avenia à payer aux époux [P] la somme de 74.636,11 euros AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de vente en l'état futur d'achèvement formalisé le 26 décembre 2013 entre les époux [P] et la SCCV Rocca que l'achèvement des biens immobiliers objets de la convention était prévu "au plus tard le 31 décembre 2014, sauf survenance d'un cas de force majeure, ou d'une légale de suspension de délai" ;qu'il n'est par ailleurs pas contesté que ce délai n'a pas été respecté, le procès-verbal de réception avec réserves ayant été établi le 1er décembre 2015, et les époux [P] soutenant n'avoir pu prendre possession des lieux que le 5 février 2016 ; que, pour solliciter l'infirmation du jugement entrepris et obtenir le rejet des demandes formées à leur encontre au titre des indemnités de retard, les sociétés Rocca et Entreprise Générale Avenia font valoir en premier lieu que le délai d'achèvement a été légitimement suspendu en raison des difficultés rencontrées en cours de chantier ; qu'elles indiquent à cet égard que la clause contractuelle relative au délai d'exécution prévoit notamment comme constituant une cause légitime de suspension du délai d'achèvement les retards provenant de la défaillance d'une entreprise, en ce compris la recherche et la désignation d'une nouvelle entreprise, et soutiennent que tel a été le cas en l'occurrence, où elles se sont trouvées confrontées aux défaillances récurrentes des entreprises de gros oeuvre maçonnerie auxquelles elles avaient successivement eu recours, ce qui avait entraîné un retard important dans l'exécutio