Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-20.664

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10300 F Pourvoi n° D 19-20.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ Mme [P] [Y], 2°/ M. [T] [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-20.664 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne physico-morale 1], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [Y] et de M. [D], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [V] et de la société [Personne physico-morale 1], et après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi : Condamne Mme [Y] et M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et M. [D], et les condamne à payer à M. [V] et à la société [D] [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et M. [D] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [H] et de M. [D] tendant à voir condamner la Selarl [D] [V] et Me [V] à payer à Mme [H] la somme de 75. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements à la mission de liquidateur amiable de la SCI [Adresse 3] ainsi que la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive; AUX MOTIFS QUE «en ce qui concerne la première faute, tirée de ce que Me [V] n'a pas lui-même séquestré les fonds, qu'il n'est pas contesté que ceux-ci ont été séquestrés entre les mains du notaire, Me [C]; que la mission qui a été donnée au liquidateur prévoyait le principe d'un séquestre, sans cependant aucunement exiger que ce séquestre soit fait entre ses propres mains, que par le séquestre ainsi fait entre les mains du notaire, qui n'est pas autrement contesté, Me [V] a satisfait à son mandat et qu'aucune faute à son encontre n'est ainsi susceptible d'être retenue; qu'en ce qui concerne la faute tirée de ce que Me [V] a procédé à divers règlements sans consulter les associés, que Me [V] ne justifie effectivement pas avoir préalablement pris la précaution d'obtenir l'accord des appelants; que toutefois, Mme [H] ne démontre pas la réalité du préjudice dont elle réclame réparation dès lors qu'elle expose à ce sujet qu'en qualité de gérante, elle avait avancé diverses sommes pour le compte de la société totalisant une somme de 75.000 euros, et que celle-ci ne peut lui être restituée à raison des règlements effectués, mais que d'une part, ni le principe de l'avance ainsi invoquée, ni son montant ne sont établis et que, d'autre part, elle ne prouve pas non plus que ses co-associés auraient donné leur accord à un tel règlement à son profit, la cour retenant à cet égard que la créance ainsi prétendue ne résulte d'aucun autre document que ses propres écrits; qu'enfin, en ce qui concerne la question du règlement des honoraires de Me [V], que l'assemblée à prévu, dans sa troisième et dernière résolution, que «les associés décident de rémunérer la mission du liquidateur amiable en fonction du temps passé et des diligences accomplies: que le liquidateur pourra à cet effet solliciter le règlement de sommes provisionnelles à valoir sur ses frais, débours et honoraires au cours de sa mission