Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 19-21.821
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° M 19-21.821 Aide juridictionnelle totale en défenseAide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [T] profit de M. [F] Admission du bureau d'aide juridictionnelleAdmission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassationprès la Cour de cassation en date du 21 novembre 2019.en date du 21 novembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ M. [C] [M], 3°/ Mme [E] [V], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 19-21.821 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [P] [Q], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à la société Banque CIC Est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. M. [F] et Mme [Q] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi provoqué contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [L] et de M. et Mme [M], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F] et de Mme [Q], de Me Le Prado, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents, Mme Georget, conseiller référendaire, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi provoqué annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [L] et M. et Mme [M], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [L] et M. et Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [L], M. [M] et Mme [E] [V], épouse [M] de leur demande en nullité des actes de cessions des 8 octobre et 1er décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande afin d'entendre annuler pour dol les actes de cession des 8 octobre et 1er décembre 2008, qu'aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'il ne se présume pas, et doit être prouvé ; que Monsieur [C] [L], Monsieur [C] [M] et Madame [E] [V], pour caractériser le dol dont ils se prétendent victimes, reprochent à Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q] de les avoir trompés sur la véritable situation comptable de la société civile immobilière [Personne physico-morale 1] en leur présentant un bilan, arrêté au 31 décembre 2007, inexact en ce que, d'une part, il mentionnait, à l'actif, un immeuble valorisé pour la somme de 471 574,66 euros quand il avait été acquis au prix de 228 670 euros, cette surévaluation ne pouvant trouver de justification dans la réalisation postérieure de travaux dans la mesure où ceux-ci n'ont en définitive jamais été effectués et, d'autre part, il ne reprenait, au passif, que le montant du prêt consenti par la société Nancéienne Varin Bernier alors que s'y ajoutaient également les factures émises par la société Prostyle ; qu'ils invoquent en outre l'existence d'impayés bancaires au jour de la cession des parts ; qu'ils en déduisent que la dissimulation, par Monsieur [Z] [F] et Madame [P] [Q], de ces irrégularités comptables comme, au demeurant, celle de l'acte d'acquisition des immeubles, objets du projet, a provoqué une erreur déterminante de leu