Troisième chambre civile, 27 mai 2021 — 20-10.571

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° D 20-10.571 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021 1°/ Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 20-10.571 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [H] [J], domicilié [Adresse 2], mandataire judiciaire, pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Eco tendance, 2°/ à la société Amlin insurance SE, dont le siège est [Adresse 3]), venant aux droits de la compagnie Amlin Europe, anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance NV, 3°/ à la société Beologic, dont le siège est [Adresse 4]), 4°/ à la société Etablissements André Bondet, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de co-assureur de la société établissements André Bondet, 6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 6], prise en qualité de co-assureur de la société établissements André Bondet, 7°/ à la société Inter mutuelles entreprises SADIR, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [B] et de M. [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beologic, de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD et de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Etablissements André Bondet, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents, M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [B] et à M. [C] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], ès qualités, les sociétés Inter mutuelles entreprises SADIR, Amlin insurance SE et Beologic. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [B] et M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [B] et de M. [C] ; les condamne à payer à la société Beologic la somme globale de 1 000 euros, aux Etablissements André Bondet la somme globale de 1 000 euros et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 1 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et M. [X] [C]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [B] et M. [C] de leurs demandes fondées sur la responsabilité décennale et sur l'article 1792-4 du code civil ; AUX MOTIFS QU'il est constant au vu des explications fournies de part et d'autre qu'une terrasse composée de lames de bois composite a été installée sur la propriété des consorts [B]-[C] par l'entreprise de menuiserie société "Menuiserie Gardes" suivant facture du 28 avril 2010, les lames ayant été fournies la Sarl, anciennement Wood Chop. La réalité des désordres affectant les lames de terrasse en bois composite constituant la terrasse n'est pas contestée, l'expertise réalisée par le cabinet SATEB le 5 août 2014 révélant une fissuration et un gauchissement des embouts avec soulèvement. Mme [B] et M. [C] réitèrent en appel leur demande principale tendant à obtenir la condamnation in solidum de la Sarl Eco Tendance, concepteur et vendeur des lames de terrasse, et des établissements Bondet, ainsi que de leurs assureurs respectifs à les indemniser au titre des désordres affectant les lames de bois composite sur le fondement de la garantie décennale. Renonç