Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-18.301

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 442-6,I,5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 449 F-D Pourvoi n° K 19-18.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Tôleries du Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-18.301 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Mr Bricolage, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Tôleries du Sud-Ouest, de la SCP Spinosi, avocat de la société Mr Bricolage, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2019), une relation commerciale établie existait depuis 1997 entre la société Mr Bricolage, qui exerce l'activité de centrale de référencement de divers points de vente, et la société Tôleries du Sud-Ouest (la société TSO), qui commercialise des conduits nécessaires à l'installation de cheminées. 2. Par courriel du 27 mai 2013, la société Mr Bricolage a informé la société TSO qu'elle lançait un appel d'offres « Conduits et fumisterie » au deuxième semestre 2013, en la priant de remplir le document joint. 3. Par courriel du 10 mars 2014, la société Mr Bricolage a précisé au président de la société TSO qu'elle avait reçu, le 21 octobre 2013, son directeur commercial pour lui faire part de sa décision de ne pas retenir sa candidature et que, par lettre envoyée début 2013, il lui avait été indiqué la date effective de déréférencement, soit le 23 février 2014. La société TSO ayant contesté avoir reçu cette lettre, la société Mr Bricolage, par lettre du 8 juillet 2014, a répondu qu'elle maintenait sa décision de déréférencement pour le 23 février 2014, mais a accordé à la société TSO un délai supplémentaire jusqu'au 23 février 2015. 4. Reprochant à la société Mr Bricolage d'avoir rompu brutalement la relation commerciale établie, la société TSO l'a assignée en réparation de son préjudice. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La société TSO fait grief à l'arrêt de dire que la société Mr Bricolage n'a pas rompu brutalement ses relations commerciales avec elle et de rejeter toutes ses demandes indemnitaires à l'encontre de la société Mr Bricolage pour rupture brutale et abusive, alors « qu'engage la responsabilité de son auteur le fait de rompre brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit ; que l'annonce écrite de la rupture de la relation commerciale doit préciser la date d'expiration du préavis ; qu'ainsi, si la notification écrite d'un appel d'offres peut faire courir le délai de préavis, c'est à la condition que cette notification précise la date d'expiration du préavis, soit la date de cessation de la relation commerciale pour le cas où la candidature du partenaire ne serait pas retenue ; qu'en l'espèce, par le courriel qu'elle avait adressé le 27 mai 2013 à la société Tôleries du Sud-Ouest, la société Mr Bricolage lui avait indiqué qu'elle lançait « l'appel d'offres Conduits et Fumisterie lors du 2nd trimestre 2013 », mais ne faisait mention d'aucune date de cessation de la relation pour le cas où la candidature de la société Tôleries du Sud-Ouest ne serait pas retenue ; qu'en jugeant que ce courriel avait fait courir le délai de préavis, quand il ne mentionnait aucune date d'expiration de ce préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 442-6,I,5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable : 6. Selon ce texte, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé, le fait, par tout commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même