Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-17.260

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° D 19-17.260 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-17.260 contre l'arrêt n° RG 17/21597 rendu le 25 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Les Hôtels de Paris, ayant pour nom commercial [Personne physico-morale 1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [T], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Les Hôtels de Paris, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2019, n° RG 17/21597), la société Gestimmo finance, devenue la société Les Hôtels de Paris, spécialisée dans le conseil en financement et investissement dans le domaine de l'hôtellerie et dirigée par M. [U], a proposé à des particuliers intéressés par une opération leur permettant de réduire leurs impôts de participer à la création d'un hôtel dénommé [Établissement 1]. Cette opération a été réalisée au moyen de la création d'une société en participation dénommée SEP Paris Porte d'Italie, propriétaire de l'immeuble, d'une SARL, également dénommée Paris Porte d'Italie, gérante statutaire de la société en participation et exploitant le fonds de commerce hôtelier, ainsi que d'une société civile gérant les apports des investisseurs. A la suite d'opérations entre ces sociétés et d'autres, également dirigées par M. [U], plusieurs investisseurs, dont M. [T], ont recherché la responsabilité de la société Les Hôtels de Paris pour avoir manqué à ses obligations d'information et d'exécution de bonne foi des conventions conclues. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué du rejet de ses demandes, alors : « 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [T] reprochait à la société Les Hôtels de Paris de lui avoir présenté l'opération de manière trompeuse, en ne faisant état que des avantages de l'investissement proposé, sans évoquer les risques de perte encourus ; que, pour juger que la faute reprochée à la société Le Hôtels de Paris ne serait pas caractérisée, la cour d'appel s'est cependant bornée à retenir que cette dernière n'aurait commis aucun manquement dans la conduite de la sortie de l'opération ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la société Les Hôtels de Paris avait commis une faute dolosive en présentant l'opération de manière trompeuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; 2°/ que l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi interdit à une partie d'adopter, dans son seul intérêt, un comportement préjudiciable à son cocontractant ; que M. [T] soutenait que la société Les Hôtels de Paris avait fait preuve de déloyauté dans la gestion de son investissement, en proposant aux investisseurs de racheter leurs participations à un prix inférieur au montant de leur investissement initial, en vue d'acquérir l'hôtel au prix le plus bas possible, dans son seul intérêt, puis, une fois acquis le contrôle des sociétés porteuses du projet, en procédant à des fusions-absorptions avec un rapport d'échange particulièrement défavorable, ayant fait perdre à son investissement environ 90 % de sa valeur initiale ; que pour écarter toute faute de la société Les Hôtels de Paris dans la conduite de la sortie de l'opération, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que M. [T] n'avait pas donné suite à une offre d'acquisition et que les fusions-absorptions réalisées en 2010 et en 2012 ne seraient pas blâmables ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits reprochés à la société Les Hôtels de Paris, pris dans leur globalité, ne caractérisaient pas un manquement de cette dernière à son obligation d'exécu