Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-19.078

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° E 19-19.078 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société CPG, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-19.078 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société CPG, de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du [Localité 1], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 29 mai 2019), l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du [Localité 1] (l'OPHLM) a signé, le 14 mars 2016, trois devis proposés par la société CPG portant sur la fourniture par cette dernière d'ampoules LED, de douchettes et de régulateurs de jets, éligibles à la délivrance de certificats d'économie d'énergie et facturés de ce fait à 0 euro. L'OPHLM a résilié ces commandes le 27 avril 2016 et la société CPG l'a assignée en réparation du préjudice qui lui avait été ainsi causé. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La société CPG fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors : « 1°/ qu'en statuant par des motifs qui ne permettent pas de connaître le fondement retenu de la nullité du contrat, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur une erreur commise par l'OPHLM comme cause de nullité des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur une erreur commise par l'OPHLM comme cause de nullité des contrats, la cour d'appel, qui n'a pas précisé la ou les qualités substantielles des prestations prévues au contrat sur lesquelles aurait porté l'erreur alléguée de l'OPHLM, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable ; 4°/ que le seul cadre contractuel étant fixé par les devis acceptés l'OPHLM, le courriel émanant du 21 avril 2016 émanant de la société Ecoplus et indiquant diverses modalités administratives d'exécution du contrat, lesquelles pouvaient être discutées ou refusées par l'intéressé, ne pouvait était impropre à établir une quelconque erreur portant sur les qualité substantielles des prestations prévues au contrat ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'OPHLM n'avait pas été informé de ces modalités lors de la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil dans sa rédaction applicable ; 5°/ qu'en retenant tout à la fois que le courriel du 21 avril 2016 mettait à la charge matérielle et financière de l'OPHLM la distribution des matériels commandés, qui, aux termes des devis, ne lui n'incombait pas, et que l'émission d'une facture par l'OPHLM pour la réalisation de cette prestation à l'endroit de la société CPG constituait une fausse facturation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 6°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'existence d'un dol, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé une quelconque manoeuvre déterminante du consentement de l'OPHLM a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil dans sa rédaction applicable ; 7°/ qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'exis