Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-19.413
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° U 19-19.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société NDP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Neubauer, a formé le pourvoi n° U 19-19.413 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Automobiles Peugeot, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société NDP, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Automobiles Peugeot, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mai 2019), la société Neubauer, aux droits de laquelle est venue la société NDP, était titulaire de contrats de concession pour la distribution et le service après-vente des véhicules Peugeot à partir de sites à Paris et en région parisienne. Ces contrats, signés en juin 2011, prévoyaient l'octroi au concessionnaire de primes dites « unitaires » versées lors de ventes réalisées au profit de certaines catégories de clients et stipulaient une interdiction formelle de vendre des véhicules neufs ou immatriculés depuis moins de trois mois à des revendeurs n'appartenant pas au réseau Peugeot. Ayant constaté, après contrôle des ventes effectuées par la société Neubauer entre le 2 janvier et le 31 mai 2014, que quatre vingt-treize véhicules avaient été commandés par la société Camef, revendeur n'appartenant pas au réseau, et que ces ventes avaient donné lieu à des primes indues, la société Automobiles Peugeot a, le 4 septembre 2014, avisé la société Neubauer qu'elle lui reprenait la totalité des aides perçues au titre de ces commandes et a débité son compte de la somme correspondante. S'estimant créancière de cette somme, la société Neubauer a assigné la société Automobiles Peugeot en restitution de cette somme et paiement de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La société NDP fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'il doit les viser avec indication de leur date ; qu'en statuant au regard des conclusions déposées le 19 décembre 2018 par la société Neubauer, quand cette dernière avait pourtant régulièrement notifié le 15 janvier 2019 des conclusions récapitulatives, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 3. En dépit du visa erroné, comme étant les dernières, des conclusions déposées par la société NDP le 19 décembre 2018, cependant que celle-ci justifie avoir régulièrement déposé de nouvelles conclusions le 15 janvier 2019, l'exposé des prétentions et moyens de la société NDP figurant dans l'arrêt correspond à ceux figurant dans ses dernières écritures, qui n'étaient accompagnées d'aucune pièce nouvelle et ne contenaient aucune modification des prétentions exposées. La cour d'appel y a répondu sans insuffisance, notamment sur la recevabilité de la demande d'annulation de certaines clauses contractuelles formulée par la société NDP, point qui n'était développé que dans les conclusions du 15 janvier 2019. Il en résulte que la cour d'appel a statué sur les dernières conclusions déposées, soit celles du 15 janvier 2019, la mention erronée de la date du 19 décembre 2018 ne constituant qu'une erreur matérielle. 4. Le moyen ne peut donc être accueilli. Sur le second moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NDP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée pa