Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 18-17.760

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière.
  • Article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95.
  • Article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, tel qu'interprété à la lumière.
  • Article 5, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.
  • Article L. 713-3, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 456 F-D Pourvoi n° B 18-17.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 1°/ la société Générale biscuit Glico France, société anonyme, 2°/ la société Mondelez France, société par actions simplifiée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ la société Mondelez Europe GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Suisse), société de droit suisse, ont formé le pourvoi n° B 18-17.760 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Griesson de Beukelaer GmbH & Co.KG, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), société de droit allemand, 2°/ à la société Solinest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des sociétés Générale biscuit Glico France, Mondelez France et Mondelez Europe GmbH, de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Griesson de Beukelaer GmbH & Co.KG et Solinest, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2018), la société Générale biscuit Glico France (la société Glico) est titulaire de la marque tridimensionnelle française constituée de l'apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado », déposée le 19 octobre 2005 sous le n° 3 386 825 pour des produits en classe 30, ainsi que de la marque tridimensionnelle française constituée de l'apparence du biscuit au chocolat dénommé « Mikado King Choco », déposée le 29 mars 2010 sous le n° 3 725 291 pour des produits en classe 30. 2. La société de droit suisse Mondelez Europe et la société Mondelez France (les sociétés Mondelez) sont les licenciée et sous-licenciée de ces marques. 3. La société de droit allemand Griesson de Beukelaer (la société Griesson) est titulaire des marques semi-figuratives françaises n° 3 950 482 et 3 950 493 représentant les emballages sous lesquels sont commercialisés les biscuits au chocolat dénommés « Choc'Olé », déposées le 2 octobre 2012 pour des produits en classe 30. Les biscuits Choc'Olé sont distribués en France par la société Solinest. 4. Considérant que la commercialisation des biscuits Choc'Olé portait atteinte à leurs droits sur les marques tridimensionnelles n° 3 386 825 et n° 3 725 291, dont elles invoquent la renommée, la société Glico et les sociétés Mondelez ont assigné les sociétés Griesson et Solinest en contrefaçon de la marque tridimensionnelle n° 3 386 825, atteinte à la renommée de cette marque et à celle de la marque tridimensionnelle n° 3 725 291 et concurrence déloyale et parasitaire, ainsi qu'en annulation des marques semi-figuratives n° 3 950 482 et 3 950 493. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le quatrième moyen, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société Glico et les sociétés Mondelez font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes en contrefaçon de la marque n° 3 386 825, alors « que l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que l'existence d'une "famille" ou "série" de marques constitue l'un des facteurs pertinents dont il convient de tenir compte aux fins de l'appréciation du risque de confusion ; qu'en présence d'une famille ou série de marques, un tel risque résulte du fait que le consommateur peut se méprendre sur la provenance ou l'origine des produits ou services revêtus du signe incriminé et estimer, à tort, que celui-ci fait partie