Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 18-25.902
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 457 F-D Pourvoi n° B 18-25.902 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Coscentra BV, dont le siège est [Adresse 1]), société de droit hollandais, a formé le pourvoi n° B 18-25.902 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Gifi diffusion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Antonio Puig, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3]), venant aux droits de la société Beauté Prestige International, société de droit espagnol, défenderesses à la cassation. La société Gifi diffusion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Coscentra BV, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Antonio Puig, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Gifi diffusion, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 septembre 2018), la société Beauté Prestige International (la société BPI), licenciée exclusive pour la création, la fabrication et la commercialisation des articles de parfumerie et de cosmétique sous la marque « Jean-Paul Gaultier », commercialisait le parfum « Le Mâle », conditionné dans un flacon en forme de tronc masculin sans bras, à la musculature marquée, de couleur bleutée, surmonté d'un bouchon cylindrique métallique. 2. En 2013, une retenue douanière ayant été réalisée sur des flacons de parfum « Machismo », provenant de la société de droit néerlandais Coscentra et destinés à la société Gifi diffusion (la société Gifi), la société BPI a fait pratiquer une saisie-contrefaçon de ces flacons dans les locaux de l'administration des douanes puis a assigné la société Gifi en contrefaçon, notamment, de ses droits d'auteurs sur le flacon « Le Mâle ». 3. Par acte du 22 février 2016, la société de droit espagnol Antonio Puig (la société APSA) est intervenue volontairement à l'instance, comme venant aux droits de la société BPI, qui lui avait cédé ses droits d'auteur sur le flacon « Le Mâle », afin de voir la société Gifi condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour contrefaçon. 4. La société Coscentra est intervenue volontairement à l'instance, au soutien de la société Gifi. Examen des moyens Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, le troisième moyen des pourvois principal et incident, le quatrième moyen du pourvoi principal, le quatrième moyen du pourvoi incident et le cinquième moyen des pourvois principal et incident, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le deuxième moyen du pourvoi incident, réunis Enoncé du moyen 6. Par le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et troisième branches, la société Coscentra fait grief à l'arrêt de dire recevable l'action de la société APSA au titre de la contrefaçon de droits d'auteur, alors : « 1°/ que lors d'une cession de créance, les parties sont libres de stipuler si les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée sont transférés au cessionnaire ou conservés par le cédant ; qu'il en résulte qu'en cas de contestation du droit d'action du cessionnaire, la production du contrat de cession est indispensable afin de vérifier ses stipulations relatives au sort des actions en just