Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-11.903

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° F 19-11.903 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-11.903 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la Société française du radiotéléphone (SFR), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la Société française du radiotéléphone, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2018) et les productions, la Société française du radiotéléphone (la société SFR) a conclu, de janvier 1998 à août 1999, six contrats de distribution dits « partenaires » avec la société Espace télécommunications équipement (la société ETE), dont M. [S] était le gérant. Cinq de ces contrats ont expiré en 2003 et 2004, le sixième ayant été résilié par la société SFR le 27 août 2003 en raison du défaut d'atteinte des objectifs contractuels. Un arrêt du 9 octobre 2008, devenu irrévocable sur ce point, a reconnu à M. [S] le statut de gérant de succursale et a condamné la société SFR à lui payer diverses sommes, notamment des rappels de salaire et des indemnités de rupture. La société ETE a été mise en liquidation judiciaire. La société SFR a assigné M. [S] en réparation du préjudice causé, avec sa complicité, par les manquements contractuels de la société ETE, pour ne pas avoir exercé elle-même les prestations facturées, ce préjudice correspondant au montant des sommes qu'elle lui avait versées en exécution des décisions de justice. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles L. 7321-1 à L. 7321-5 du code du travail : 3. Lorsqu'un fournisseur a conclu avec une personne morale un contrat pour la distribution de ses produits et que le statut de gérant de succursale est reconnu au dirigeant de cette personne, le fournisseur, condamné à payer à ce dernier les sommes qui lui étaient dues en application de ce statut d'ordre public, auquel il ne peut être porté atteinte, même indirectement, n'est pas admis à réclamer à la personne morale, fût-ce pour partie, le reversement des sommes ayant rémunéré les prestations qu'elle a effectuées en exécution du contrat de distribution. 4. Il en résulte que la responsabilité délictuelle du dirigeant de la société distributrice ne peut être recherchée par le fournisseur pour complicité d'une inexécution contractuelle reprochée à cette société afin d'obtenir le reversement de ces sommes. 5. Pour condamner M. [S] à payer à la société SFR des dommages-intérêts correspondant aux rappels de salaires et congés payés versés par cette dernière à M. [S], en exécution de l'arrêt rendu le 9 octobre 2008 lui ayant reconnu le statut de gérant de succursale, l'arrêt retient que la société ETE a perçu l'intégralité des rémunérations prévues par les « contrats partenaires », qu'elle n'a jamais déduit des rémunérations contractuelles dont elle a demandé le paiement, la part de rémunération représentative de l'activité personnelle de M. [S] au titre de ses fonctions de gérant de succursale, dont le statut lui a été finalement reconnu. Il retient encore que cette abstention, cependant qu'elle avait nécessairement connaissance de l'activité à titre personnel de M. [S] lui permettant de réclamer le statut de gérant de succursale et d'obtenir les rémunérations correspondantes, résulte du défaut d'initiative de M. [S] lui-même, pris ici en sa qualité de gérant de la société ETE, de faire opérer cette déduction, son abstention fautive ayant permis à la société qu'il dirige d'encaisser la p