Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-17.715

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2 du code civil et l'arrêté du 15 octobre 2012 portant homologation de modifications du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) modifiant les dispositions.
  • Article 314-76 du règlement général.
  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle et rectification d'erreur matérielle de l'arrêt attaqué Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 461 F-D Pourvoi n° Y 19-17.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société HMG finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-17.715 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Investeam Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Investeam Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société HMG finance, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Investeam Europe, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 28 mars 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 27 septembre 2017, pourvois n° 16-11.507, 16-10.873), la société HMG finance (la société HMG), société de gestion de portefeuilles gérant des actifs et placements financiers pour le compte de ses clients ainsi que des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), a confié par un contrat du 24 mars 2004 la commercialisation de produits OPCVM à la société Investeam Europe (la société Investeam), intermédiaire chargé de commercialiser auprès d'investisseurs institutionnels et qualifiés des produits financiers pour le compte des sociétés de gestion. Le contrat a été résilié par la société HMG pour le 3 février 2010. La société Investeam l'a assignée en paiement de commissions et d'indemnités de résiliation, en demandant aussi la communication sous astreinte des documents nécessaires au calcul de ses commissions et la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les fonds communs de placement de la société HMG. Cette dernière a contesté la qualité d'agent commercial de la société Investeam et, reconventionnellement, demandé le remboursement d'un trop-perçu et la communication, sous astreinte, des documents d'information et des rapports d'information prévus à l'article 5 du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déterminer les modalités de calcul des commissions post-contractuelles, le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, et le troisième moyen du même pourvoi, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. La société HMG fait grief à l'arrêt de la condamner, sous astreinte, à communiquer à la société Investeam la liste des investisseurs qualifiés ou professionnels ayant investi dans ses fonds communs de placement entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de commercialisation n'ayant été conclu que le 24 mars 2004, la société HMG ne pouvait se voir condamnée à communiquer la liste des personnes ayant investi dans ses fonds avant cette date ; qu'en la condamnant pourtant à communiquer à la société Investeam la liste des investisseurs qualifiés ou professionnels ayant investi dans ses fonds communs de placement entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010, la cour de renvoi a méconnu l'étendue temporelle du contrat, violant ainsi l'article