Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-17.568
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° P 19-17.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 M. [B] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 19-17.568 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société La Crèche, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 2019), MM. [X] et [P] sont associés à parts égales et cogérants de la SCI La Crèche (la société). 2. Reprochant plusieurs fautes de gestion à M. [P], M. [X] l'a assigné ainsi que la société, aux fins de voir prononcer sa révocation, d'obtenir diverses indemnisations, tant pour lui-même que pour la société, ainsi que la désignation d'un expert. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [P] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable M. [X] en son action ut singuli, alors « qu'il résulte des articles 1382 et 1832 et suivants du code civil que l'action en réparation d'un préjudice causé à une société doit être exercée au nom de la société par ses représentants et que s'agissant de la responsabilité d'un seul dirigeant, l'action sociale ut universi est alors exercée par les autres dirigeants ; qu'à défaut, l'article 1843-5 du code civil et L. 225-252 du code de commerce prévoit une action sociale subsidiaire ut singuli exercée par un associé ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que M. [X] a la qualité de cogérant et d'associé et que son action a pour objet de mettre en cause la responsabilité de l'autre cogérant M. [P] dans le préjudice qu'aurait subi la société, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations en considérant que seule l'action ut singuli pouvait être exercée par M. [X] violant ainsi les articles susvisés. » Réponse de la Cour 5. Après avoir énoncé que si l'action sociale ut singuli présente un caractère subsidiaire par rapport à l'action sociale ut universi, elle peut toutefois être engagée en cas d'inertie des représentants légaux de la société, l'arrêt relève qu'alors que M. [X] a la double qualité de cogérant et de co-associé, un litige l'oppose à M. [P], lui-même cogérant et co-associé, et retient que le conflit existant entre les deux représentants légaux de la société caractérise l'existence d'une situation de blocage empêchant l'exercice de l'action sociale ut universi. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'action sociale ut singuli exercée par M. [X] devait être déclarée recevable. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. M. [P] fait grief à l'arrêt de juger qu'il doit être déclaré responsable de l'existence d'un préjudice personnel pour M. [X], alors « qu'il résulte des articles 1382 et 1843-5 du code civil comme de l'article L. 223-22 du code de commerce que l'associé d'une société ne peut agir à l'encontre d'un dirigeant fautif en réparation d'un préjudice subi personnellement que si ce préjudice n'est pas le corollaire de celui subi par la société ; qu'au cas présent, la cour d'appel a retenu à titre de préjudice personnel pour M. [X] que son compte courant d'associé a fait l'objet de débits injustifiés