Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-19.634
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 466 F-D Pourvoi n° J 19-19.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 M. [K] [Q], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-19.634 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société STJ Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [Q], de Me Le Prado, avocat de M. [G] et de la société STJ Holding, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mai 2019), M. [G] s'est rapproché de M. [Q] en vue d'acquérir les titres composant le capital des sociétés [Personne physico-morale 1] (la société GP) et [Personne physico-morale 2] (la société GPM). Le 11 juillet 2004, les parties ont signé une lettre d'intention, suivie de plusieurs avenants. 2. M. [Q] ayant mis un terme aux négociations le 6 mai 2015, M. [G] et la société AIM CP, créée par ce dernier en vue de l'acquisition, l'ont assigné en réparation des préjudices qu'ils estimaient avoir subis. 3. La société STJ Holding est intervenue volontairement à l'instance au lieu et place de la société AIM CP. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. M. [Q] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société STJ Holding, de dire qu'il a commis une faute en manquant à son obligation de bonne foi et de loyauté à l'égard de M. [G] et de la société STJ Holding à l'occasion des pourparlers ayant pour objet une opération d'acquisition des sociétés GP et GPM, de le condamner à verser la somme de 39 795,78 euros à M. [G] et la somme de 56 040,30 euros TTC à la société STJ Holding, à titre de remboursement de frais, alors « qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire ; qu'en l'espèce, l'arrêt énonce que lors des débats, la cour d'appel était composée d'un seul magistrat, Mme [H], conseiller rapporteur, et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée en une formation collégiale à laquelle il n'appartenait pas ; en quoi la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 447 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile : 5. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à peine de nullité, il appartient aux juges, devant lesquels l'affaire a été débattue, d'en délibérer. Il s'ensuit que le magistrat chargé du rapport qui tient seul l'audience pour entendre les plaidoiries doit appartenir à la formation qui délibère de l'affaire. 6. Selon les mentions de l'arrêt, la cour d'appel était, lors des débats, composée d'un seul magistrat, chargé du rapport, qui a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée en une formation collégiale à laquelle il n'appartenait pas, de sorte que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. [G] et la société STJ Holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la