Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-13.468
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 467 F-D Pourvoi n° H 19-13.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 1°/ Mme [N] [T], épouse [F], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [R] [F], épouse [W], domiciliée [Adresse 2] (États-Unis), 3°/ M. [Q] [F], domicilié [Adresse 3], 4°/ M. [N] [F], domicilié [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° H 19-13.468 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la direction régionale des finances publiques [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T], épouse [F], de Mme [F], épouse [W], de MM. [Q] et [N] [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des finances publiques [Localité 1] et de la direction générale des finances publiques, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 janvier 2019), le maire de la commune de [Localité 2] (Corse-du-Sud), a, par acte sous seing privé du 28 février 1968, donné à bail, à effet du 1er janvier 1967, pour une durée de neuf années, renouvelable sans pouvoir excéder quatre-vingt-dix neuf ans, à [G] [F], une parcelle de terre, moyennant le paiement d'une redevance annuelle, le preneur ayant l'obligation de jouir de la propriété en bon père de famille et, dans un délai de quatre ans, d'y édifier une construction, y planter des arbres et pratiquer de la culture maraîchère. 2. Le 30 juillet 2012, l'administration fiscale a notifié à [G] [F] une proposition de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2009 et 2010 afin de tenir compte de la valeur vénale réelle de l'ensemble immobilier, composé notamment de deux maisons édifiées sur la parcelle en 1965 et 1969. 3. Saisie de la contestation de [G] [F], la commission départementale de conciliation s'est déclarée favorable à la confirmation des valeurs vénales déterminées par l'administration, sous réserve de la vérification que la durée du bail restant à courir affectant les autres termes de comparaison retenus par le service de fiscalité immobilière soit identique à celui en cause et ce, afin de prendre en considération le caractère précaire du bail emphytéotique consenti sur le terrain où les constructions ont été édifiées par le contribuable. 4. Après le rejet de ses réclamations contentieuses, [G] [F] a assigné le directeur des services fiscaux de la Corse-du-Sud afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires mises en recouvrement. 5. [G] [F] étant décédé, ses ayants-droits, Mme [N] [T], veuve [F], Mme [R] [F], M. [Q] [F] et M. [N] [F] (les consorts [F]) ont repris l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. Les consorts [F] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté l'ensemble des demandes de [G] [F] et, y ajoutant, de rejeter leurs demandes de décharge des impositions supplémentaires, alors « que la proposition de rectification adressée au contribuable doit, à peine de nullité de la procédure d'imposition, préciser, de façon à permettre à son destinataire de prendre son parti au vu de ses seules indications, les circonstances établissant le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme éléments de comparaison dans les conditions usuelles sur le marché réel considéré ; qu'ainsi, lorsque l'administration recourt à des transactions comparables pour déterminer la valeur vénale réelle d'un droit réel immobilier de caractère temporaire, te