Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-16.723
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° V 19-16.723 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], exerçant sous le nom commercial Atelier [S], a formé le pourvoi n° V 19-16.723 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 mars 2019), M. [S], qui a développé, à partir du mois de juillet 2006, une activité de peinture et décor à l'aérographe, s'est immatriculé, le 1er avril 2010, au répertoire des métiers avant, le 30 octobre 2011, de démissionner de son emploi salarié pour se consacrer à son activité en tant qu'artisan. 2. N'ayant pas, à cette occasion, été affilié au régime social des indépendants (RSI), M. [S] s'est vu ultérieurement réclamer par l'organisme gérant ce régime une certaine somme, correspondant au calcul forfaitaire des cotisations éludées au titre des années 2011 à 2014 non couvertes par la prescription. 3. Reprochant à M. [Q], son expert-comptable, d'avoir manqué à son obligation de conseil à son égard, M. [S] l'a assigné en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande visant à obtenir la condamnation de M. [Q] à lui verser la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que lorsque les parties n'ont pas conclu d'acte de mission, il appartient au juge, à l'effet de déterminer l'étendue des obligations d'information et de conseil de l'expert-comptable, de rechercher in concreto la nature de la mission confiée à l'expert-comptable ; qu'en retenant qu'en l'absence de lettre de mission, il y a lieu de se référer aux usages de la profession pour décider que le comptable avait pour seule mission la vérification des comptes, sans rechercher comme l'y invitait M. [S], si le fait que M. [Q] se soit chargé d'effectuer les démarches nécessaires auprès du centre de formalités des entreprises ne démontrait pas que la mission confiée à M. [Q] n'était pas limitée à la vérification des comptes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1. » Réponse de la Cour 5. Après avoir énoncé qu'en l'absence de lettre de mission, il appartenait au client d'apporter la preuve de la mission qu'il avait confiée à son expert-comptable et qu'il y avait lieu de se référer aux usages de la profession, l'arrêt retient que M. [S] ne démontre pas avoir confié à M. [Q] une ou plusieurs missions excédant celle, que ce dernier reconnaît avoir reçue, qui consiste à tenir la comptabilité et établir les comptes annuels. 6. En l'état de ses énonciations, constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que M. [Q] n'était pas investi à l'égard de M. [S] d'une mission en matière sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche, inopérante, invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 8. M. [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'expert-comptable chargé d'établir ou de vérifier les comptes de son client doit attirer son attention sur les irrégularités qui affectent ses comptes ; qu'en excluant toute faute de M. [Q] sans rechercher si, dès lors qu'il reconnaissait avoir constaté que M. [S] ne versait aucune cotisation au RSI, il n'était pas tenu de l'alerter sur cette irrégularité, la cour