Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-19.595

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° S 19-19.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Lampert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-19.595 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ENI France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lampert, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société ENI France, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2019), la société ENI France (la société ENI) a confié à la société Lampert l'exploitation d'une station-service autoroutière située à [Adresse 3], pour une durée de trois ans, à compter du 9 novembre 2005, la distribution des produits pétroliers s'effectuant au titre d'un mandat, tandis que les activités annexes étaient exercées dans le cadre d'une location-gérance. Le contrat a été renouvelé pour une nouvelle période triennale à compter du 9 novembre 2008. 2. A compter du 15 février 2011, la société ENI a également confié à la société Lampert l'exploitation d'une station-service autoroutière à [Adresse 4], dont l'échéance a été fixée au 31 décembre 2012. Elle a concomitamment prorogé le contrat relatif à la station-service de [Adresse 3] jusqu'à la même date. 3. Les 28 septembre et 11 octobre 2011, les sociétés ENI et Lampert ont signé des actes intitulés « transactions » pour les exercices 2008/2009 et 2009/2010. 4. A l'expiration des contrats de mandat et de location-gérance le 31 décembre 2012, la société Lampert, estimant que la société ENI devait prendre en charge les pertes subies au titre du mandat de vente de carburant, l'a assignée en paiement de ces pertes et de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies, au titre des deux stations-services. Elle a également invoqué à titre subsidiaire la rupture du contrat sans préavis. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. La société Lampert fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, alors : « 1°/ que la succession de contrats à durée déterminée caractérise une relation commerciale établie sauf si des circonstances particulières, qu'il incombe au juge de caractériser, ne peuvent laisser raisonnablement penser au partenaire que la relation se poursuivra après le terme du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que la succession de contrats à durée déterminée en vertu desquels l'exploitation de la station-service de la société ENI avait été confiée à la société Lampert ne caractérisait pas une relation commerciale établie, que la poursuite des contrats était subordonnée à la concession dont était titulaire la société ENI, quand cette seule constatation était insuffisante à établir que la société Lampert ne pouvait pas raisonnablement anticiper pour l'avenir une continuité d'exploitation de la station-service qu'elle gérait alors depuis sept ans, faute d'avoir établi que la société Lampert savait que la société ENI n'avait pas postulé au renouvellement de la concession, information qu'elle reprochait à la compagnie pétrolière de lui avoir celée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Lampert demandait à la cour d'appel, à titre subsidiaire, pour le cas où elle écarterait l'application de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qu'elle confirme le jugement en ce qu'il avait condamné la société ENI, au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 122 430 euros à titre de domm