Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-16.613

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° A 19-16.613 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 M. [R] [Y], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Personne physico-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-16.613 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Get location, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [Y], ès qualités, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Get location, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2019), la société anonyme [Personne physico-morale 1] (la société Antonutti) a été mise en redressement judiciaire le 19 avril 2011. 2. Lors de l'assemblée générale du 16 février 2012, les associés de cette société ont décidé de procéder à une augmentation de capital en numéraire de 400 000 euros par voie de compensation avec le compte courant détenu par la société Get location (la société Get). 3. Le 6 avril 2012, un plan de redressement de la société Antonutti a été arrêté. Le 6 décembre 2013, la résolution du plan a été prononcée. Le 9 décembre 2013, une nouvelle procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Antonutti. 4. Soutenant que l'augmentation de capital votée lors de l'assemblée du 16 février 2012 ne pouvait s'être réalisée par voie de compensation, la société Antonutti a assigné la société Get en paiement du prix d'émission des actions souscrites. 5. La société Antonutti a été mise en liquidation judiciaire le 30 janvier 2015, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. M. [Y], ès qualités, fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement, alors : « 1°/ qu'en cas de libération d'actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le commissaire aux comptes ; qu'il en résulte que le certificat du commissaire aux comptes doit être établi à la date de libération des actions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la compensation légale des créances des sociétés Antonutti et Get est intervenue le 6 décembre 2013, cependant que le commissaire aux comptes a certifié le 16 février 2012 l'arrêté de compte établi le 31 janvier 2012 ; qu'en retenant pourtant que le certificat du 16 février 2012 ne serait pas "sans valeur pour attester du caractère certain et liquide de la créance de la société Get", cependant qu'établi près de deux ans avant la compensation, il ne pouvait autoriser la libération d'actions par compensation de créances sur la société, la cour d'appel a violé les articles L. 225-146 et R. 225-134 du code de commerce, ensemble l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2°/ qu'aucune compensation de plein droit ne peut s'opérer lorsque l'une des créances est contestée en justice par son prétendu débiteur ; que la contestation en justice interdit la réunion des conditions de la compensation légale quand bien même elle serait postérieure à la date où la prétendue compensation s'est opérée de plein droit ; qu'en l'espèce, M. [Y], ès qualités, a contesté en justice la créance de compte courant d'associé de la société Get location puisque, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 octobre 2014, il a informé la société Get location qu'il en proposait le rejet ; qu'en retenant pourtant que "la contestation tardive par M. [Y] du 2 octobre 2014 de la déclaration de créance déposée par la société Get location en février 2014 ne peut faire obstacle au m