Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-16.363
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 472 F-D Pourvoi n° D 19-16.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 Mme [K] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-16.363 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2018 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association de gestion et de comptabilité de la Loire, également dénommée CER France Loire, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [T], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de l'association de gestion et de comptabilité de la Loire - CER France Loire, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 5 mars 2018) et les productions, par convention du 16 mars 2012, Mme [T], avocat, a confié à la société par actions simplifiée [N] [F], exerçant l'activité d'expertise comptable, aux droits de laquelle est venue l'association de gestion et de comptabilité de la Loire exerçant sous l'enseigne association CER France Loire (l'association), la tenue de sa comptabilité. 2. Le 25 août 2015, l'association l'a assignée en paiement de ses honoraires. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [T] fait grief à l'arrêt de recevoir l'association en son action, alors : « 1°/ qu'en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable a l'obligation de s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre avant toute action en justice ; qu'en se bornant à considérer que l'article 159 du décret n° 2012-432 n'ouvre qu'une faculté et ne déroge pas à la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d'une demande en recouvrement d'honoraires formée par un expert-comptable à l'encontre de son client et ne peut faire obstacle au droit qu'a toute personne d'agir en justice, sans rechercher si l'association de gestion et de comptabilité s'était efforcée de faire accepter à Mme [T] la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables avant toute action en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable ; 2°/ qu'en cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, l'expert-comptable a l'obligation de s'efforcer de faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables avant toute action en justice ; qu'en retenant que des courriers avaient été échangés entre M. [L] et Mme [T], témoignant de ce qu'un accord avait été trouvé entre les parties, que le conseil de l'association avait adressé des courriers au bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand et qu'un délai pour agir en justice avait été imposé à l'association, motifs impropres à établir les efforts de l'association pour faire accepter la conciliation ou l'arbitrage du président du conseil régional de l'ordre des experts comptables, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants, privant leur décision de base légale au regard de l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable. » Réponse de la Cour 4. Après avoir rappelé que l'article 159 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable dispose : « En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d'exercice de la mission ou de différend sur les ho