Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 20-13.729
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10261 F Pourvoi n° M 20-13.729 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Foncière Oppidum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Belgique), société de droit belge, a formé le pourvoi n° M 20-13.729 contre l'ordonnance rendue le 12 février 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Foncière Oppidum, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Foncière Oppidum aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Foncière Oppidum et la condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général en charge de la direction nationale d'enquêtes fiscales la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Foncière Oppidum. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 24 avril 2019 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des visites et saisies domiciliaires à l'encontre de la société belge Foncière Oppidum, présumée exercée en France une activité professionnelle dans le secteur immobilier sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer les écritures comptables y afférentes Aux motifs que, sur le champ d'application matériel de l'article L.16 B du LPF et son application au cas d'espèce, selon la jurisprudence la Cour de cassation, l'exercice d'une activité professionnelle occulte sur le territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes autorise la mise en oeuvre de la procédure de l'article L 16 B du LPF, que le défaut de souscription des déclarations fiscales constitue un indice de l'omission de passation des écritures comptables ; qu'il a jugé que le juge justifie légalement sa décision lorsqu'il retient qu'une société a perçu des produits de son activité commerciale sans souscrire la totalité des déclarations fiscales correspondantes, et ainsi omis de passer des écritures comptables y afférentes ; qu'il convient de rappeler qu'en l'espèce le JLD dans son ordonnance a relevé après un examen in concreto des pièces qui lui étaient soumises selon la méthode dite « du faisceau d'indices » qu'il existait des indices laissant apparaître des présomptions simples de manquement à certaines obligations fiscales justifiant que soit recherchée leur preuve au moyen d'une visite domiciliaire, en l'espèce, la requête de l'administration était accompagnée de 46 pièces, qu'à l'examen des pièces (produits financiers de la société, plus-value dégagée à l'occasion de cession de titres, portefeuille constitué de titres de sociétés immobilières,