Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-21.019
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10263 F Pourvoi n° Q 19-21.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Intuitu Investments Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-21.019 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société SC Consultants, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Intuitu Investments Holding, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Intuitu Investments Holding aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour la société Intuitu Investments Holding. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Intuitu Investments de sa demande de nullité du contrat du 27 avril 2015 et de l'AVOIR condamnée à payer à la société SC Consultants la somme de 50 000 ? « au titre des honoraires complémentaires sur la cession de la société By Dahinden à la société Come Back Head » et déboutée de ses demandes contraires ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat conclu entre les parties le 27 avril 2015 « Proposition d'accompagnement relative à la cession de la société By Dahinden dont Intuitu Investments Holding est le principal actionnaire » prévoit le versement à la société SC Consultants d'un honoraire forfaitaire fixe de 5.000 euros, d'un honoraire complémentaire de succès de 50.000 euros HT versé à la condition du succès de la cession des actions de la société Intuitu Investments à l'un des repreneurs mentionnés dans le contrat, et d'un honoraire complémentaire de succès variable représentant 20 % du montant de la cession de la société By Dahinden pour la quote-part de cession supérieure à 660.000 euros ; que sur la nullité du contrat du 27 avril 2015, cette demande n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend à faire écarter la prétention de la société SC Consultants qui fonde sa demande sur le contrat du 27 avril 2015 ; qu'elle doit en conséquence être déclarée recevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ; que, sur le fond, la seule mission confiée en l'espèce à la société SC Consultants, limitée en l'espèce à l'organisation de la cession de parts détenues dans le capital de la société By Dahinden, est insuffisante à établir que SC Consultants a exercé, à titre de profession habituelle, la fonction de conseiller en investissements financiers au sens de l'article L.541-1 du code monétaire et financier qui définit cette fonction comme l'exercice, à titre de profession habituelle, des activités de conseil en investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1, de conseil portant sur la fourniture de services d'investissement mentionnés à l'article L. 321-1, de conseil portant sur la réalisation d'opérations sur biens divers définis à l'article L. 550-1 ; que la société Intuitu Investments sera, en conséquence, déboutée de sa demande de nullité ; que sur l'exécution du contrat du 27 avril 2015, la société Intuitu Investments n'est pas fondée à soutenir que le contrat du 27 avril 2015 serait parvenu à son terme le 15 juillet 2015