Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-17.518
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10265 F Pourvoi n° J 19-17.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Française des jeux, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-17.518 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [W] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Française des jeux, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française des jeux aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Française des jeux et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Française des jeux. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la société FDJ n'avait pas respecté les stipulations du contrat la liant à Mme [Z] dans la mise en oeuvre de la procédure contractuelle de cession de contrat et D'AVOIR condamné la société FDJ à payer à Mme [Z] la somme de 245 483, 86 ? à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter 16 février 2012 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ; AUX MOTIFS QUE « Sur la désignation de Monsieur [I] Considérant que la FDJ reconnaît avoir proposé à Monsieur [I], courtier-mandataire limitrophe, de conclure un nouveau contrat d'une nature différente du contrat de courtier mandataire, et prétend que cette démarche est conforme à l'article 10.4 du contrat du 21 janvier 1991 ; Mais considérant qu'il résulte des stipulations de l'article 10.3 que, pour que la FDJ puisse procéder à la résiliation du contrat plutôt qu'à sa cession et limiter l'indemnité due au cédant à 1,65 fois le total de ses commissions perçues l'année précédente, il faut non seulement qu'elle justifie avoir opposé trois refus, mais aussi être dans l'impossibilité de proposer elle-même un repreneur ; que la FDJ a choisi en qualité de repreneur du secteur de Madame [Z] Monsieur [I] dont elle ne démontre pas l'impossibilité de le choisir comme cessionnaire ; qu'elle ne soutient pas avoir invité Monsieur [I] à reprendre le contrat en cours - alors que Monsieur [I] indiquait dans sa lettre de candidature du 18 novembre 2011 (pièce FDJ n° 35) : "Ma société est capable de reprendre instantanément l'intégralité du portefeuille de [W] [Z]" et reconnaît n'avoir engagé une négociation avec lui que dans la perspective de la conclusion d'un nouveau contrat d'une nature différente du contrat de courtier mandataire ; qu'il ne saurait se déduire du seul fait que ce candidat n'avait présenté aucune offre de prix dans sa lettre de candidature du 18 novembre 2011 qu'il réclamait nécessairement la conclusion d'un nouveau contrat ; qu'elle reconnaît enfin qu'elle n'a pas désigné Monsieur [I] non parce que sa candidature ne lui convenait pas, mais en raison de la réorganisation de son réseau de distribution ("si FDJ s'est trouvée dans l'impossibilité de désigner un cessionnaire compt