Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-18.496

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10267 F Pourvoi n° X 19-18.496 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], mandataire judiciaire, en la personne de M. [W] [L], agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Futurol'industries, a formé le pourvoi n° X 19-18.496 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Broc Poudevigne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Refero, dont le siège est [Adresse 3]), ayant un établissement en France, [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société PJA, ès qualités, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Broc Poudevigne, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Refero, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société PJA, ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société PJA, ès qualités. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Broc Poudevigne détient une créance d'un montant de 27 015,03 euros HT au titre des ristournes de l'exercice 2013, AUX MOTIFS QUE « Sur les relations contractuelles entre les parties : La société Refero et la société Futurol'Industries ont signé le 10 janvier 2013 un contrat régi par les dispositions de l'article L. 441-7 du code de commerce et le contrat suivant : « le fournisseur dans le cadre de ces conditions générales accorde une ristourne nette de taxe à chacun des adhérents de REFERO compte tenu de la politique de référencement commune des adhérents de REFERO. Cette ristourne nette de taxe est accordée à la condition que le chiffre d'affaires facturé hors taxes de l'ensemble des marchandises vendues à l'ensemble des adhérents de REFERO par le fournisseur pendant l'année civile en cours soit supérieur à un certain niveau. Cette ristourne est différenciée selon plusieurs niveaux de chiffre d'affaires atteignables et sera calculé de la manière suivante : -5 % si le chiffre d'affaires facturé hors-taxes (...) -9 % si le chiffre d'affaires facturé hors-taxes est supérieur à 9 millions d'euros. Si la condition est respectée, cette ristourne nette de taxe, accordée à chacun des adhérents de REFERO sera calculé sur le chiffre d'affaires facturé hors-taxes de l'ensemble des marchandises vendues à l'adhérent de REFERO pendant l'année en cours. Si la condition est respectée, cette ristourne nette de taxe sera versée par le fournisseur à REFERO, au plus tard le 30 avril de l'année suivante. Dans ce cas, REFERO encaisse cette ristourne nette de taxe au nom et pour le compte de chaque adhérent, qui lui en a donné mandat et la reverse pour son montant exact à chaque adhérent dans les meilleurs délais. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être résilié par LR/AR à l'initiative de chacune des parties au 31 décembre de chacune des années de son exécution moyennant le respect d'un préavis