Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-19.619

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10268 F Pourvoi n° T 19-19.619 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [V] [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 janvier 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Nord-Sud voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-19.619 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Afat Solair voyages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [Z], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nord-Sud voyages, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Afat Solair voyages, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Z], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nord-Sud voyages aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nord-Sud voyages et la condamne à payer à la société Afat Solair voyages la somme de 3 000 euros et à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Nord-Sud voyages. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Nord Sud Voyages à payer à la société Solair Voyages la somme de 22 700 ? avec intérêts au taux légal depuis le 2 août 2012, d'avoir mis hors de cause M. [Z] et d'avoir condamné la société Nord Sud Voyages à payer à la société Solair Voyages la somme de 3 000 ? au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs que, en ce qui concerne la somme de 22 700 ? correspondant au solde restant dû sur un voyage à la Mecque qui s'est déroulé du 28 octobre au 18 novembre 2011 pour dix passagers dont la liste a été établie le 12 octobre 2011, les pièces versées aux débats corroborent la véracité de cette commande et constituent un faisceau d'indices admissible en matière commerciale, dès lors que les éléments sont concordants, sans aucune contradiction de date, notamment la copie du bon de commande du 11 octobre 2011, les encaissements en espèces de 16 900 ? et enregistrées dans le Grand Livre au nom de Nord Sud Voyages, les deux versements par chèque enregistrés en comptabilité au nom de Nord Sud Voyages, faisant expressément référence au voyage correspondant au même numéro de commande et le reçu de paiement par un des clients listés du voyage portant clairement le tampon de la société Nord Sud Voyages, les noms des clients indiqués sur ces documents correspondant à la liste des voyageurs ; que les deux attestations de clients, dont l'un était salarié de Solair Voyages, corroborent les éléments comptables dument établis ; que l'accord des volontés entre les deux sociétés et le montant total de l'engagement est dès lors parfaitement établi, les paiements effectués par les clients pour le voyage organisé par Nord Sud Voyages et réglés en espèces reversées à la société Solair Voyages, comme indiqué sur le reçu portant le tampon de Voyages, ou par chèques libellés à l'ordre de la société Solair Voyages, et dument encaissés, venant s'imputer sur le montant total de la commande,