Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-20.678

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10270 F Pourvoi n° U 19-20.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Razel-Bec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.678 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Via TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Razel-Bec, de Me Le Prado, avocat de la société Via TP, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Razel-Bec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Razel-Bec et la condamne à payer à la société Via TP la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Razel-Bec. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Razel-Bec de ses demandes tendant à voir condamner la société Via TP à lui payer la somme de 135 083,32 euros HT ; Aux motifs propres que « si, dans un courrier recommandé avec AR du 24 mai 2013, la société Via TP (pièce Razel n° 14) informe la société Razel qu'elle n'est plus "engagée dans la gestion de la SEP ni dans la réalisation des travaux assurés par Razel", cette correspondance fait suite à de nombreux courriers échangés entre les parties et notamment un courrier du 22 avril 2013 de la société Razel (sa pièce n° 10) s'inquiétant du retard de certains travaux, un courrier du 13 mai 2013 (sa pièce n° 8) de la société Razel dans lequel cette dernière sollicite le paiement par la société Via TP de la somme de 354 455,92 euros, un courrier de la société Via TP du 22 mai 2013 dans lequel elle s'oppose au paiement de ladite somme (pièce n° 9) ; que les premiers juges ont donc pertinemment retenu que la société Via TP avait manqué à ses obligations contractuelles et demeurait responsable de son retrait de la SEP ; que sur la demande en paiement de la société Razel-Bec, la société Razel-Bec sollicite la condamnation de la société Via TP à lui verser la somme de 135 083,32 euros HT, demande dont elle a été déboutée par les premiers juges ; qu'elle fait valoir que les droits et obligations des parties au sein du groupement étaient de 60 % pour Razel-Bec et 40 % pour Via TP ; que le compte de résultat de la SEP présentait une perte comptable de 714 386,82 euros soit 285 754,73 euros (40 %) pour Via TP, somme sur laquelle elle a versé 150 671,44 euros, et qu'elle reste donc devoir 135 083,32 euros HT ; que la société Via TP soutient que la société Razel-Bec n'a pas respecté les modalités d'établissement des comptes, que des commandes ont été passées sans son accord, que les factures ne lui étaient pas communiquées, que le compte de fonctionnement "compte B" aurait dû fonctionner autant voisin que possible de l'équilibre et que le compte bancaire "compte A" ne devait jamais être à découvert ; qu'il résulte en effet des statuts de la société SEP (pièce Razel n° 3) que la part de société Via TP est de 40 % (article 4 page 4/15), que la société Razel est le gérant de la SEP (article 8 page 7/15), que le compte "A" ne doit jamais être à découvert, que le compte "B" devra rester aussi "