Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-20.873
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10271 F Pourvoi n° F 19-20.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-20.873 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société de matériaux agglomérés grenoblois (Smag), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société d'exploitation des carrières Fiorese père et fils (Socafi), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société d'exploitation de matériaux de dragage (Semadrag), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Les Carrières du Grésivaudan (LCG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Smag, Socafi, Semadrag et LCG, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Personne physico-morale 1] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Personne physico-morale 1] et la condamne à payer aux sociétés Smag, Socafi, Semadrag et LCG la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [Personne physico-morale 1]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société [Personne physico-morale 1] de sa demande de nullité de la 6e résolution de l'assemblée générale du 24 juin 2013 de sa demande de remboursement des augmentations de prix des matières premières, AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la violation des dispositions statutaires, l'article 11 des statuts de la société LCG relatif à l'exclusion prévoit que l'exclusion d'un associé peut être prononcée par l'assemblée générale extraordinaire des associés ; que le procès verbal de l'assemblée générale du 24 juin 2013 à l'occasion de laquelle l'exclusion de la société [Personne physico-morale 1] en sa qualité d'associée a été prononcée précise que cette assemblée a un caractère mixte, soit concerne des résolutions à caractère ordinaire et extraordinaire ; que la résolution d'exclusion critiquée est mentionnée parmi les résolutions à caractère extraordinaire ; que l'exclusion contestée a par conséquent été prononcée conformément à l'article 11 des statuts en ce qui concerne le type de l'assemblée générale exigée pour statuer sur une telle résolution ; que l'article 16 des statuts relatif aux décisions collectives extraordinaires définit les décisions extraordinaires comme celles qui portent agrément de nouveaux associés ou modification des statuts et précise que les décisions sont valablement prises à l'unanimité s'il s'agit de changer la nationalité de la société, d'augmenter les engagements d'un associé ou de transformer la société en société en nom collectif, en commandite simple, en commandite par actions ou en sociétés civiles ; que l'exclusion d'un associé ne correspond à aucun des cas susvisés mentionnés par l'article 16 al. 12 exigeant l&ap