Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-19.681
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10272 F Pourvoi n° K 19-19.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 1°/ M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap -, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Grand Duché de Luxembourg), représentée par son gérant M. [N] [B], société de droit luxembourgeois, ont formé le pourvoi n° K 19-19.681 contre l'ordonnance n° RG 17/19399 rendue le 4 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B] et de la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap -, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Debacq, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap - aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap - et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société Wallisa Marine Investment Capital - Wamicap -. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté M. [N] [B] et la société WALLISA MARINE INVESTMENT CAPITAL (WAMICAP) de leur demande d'annulation des saisies globales de la messagerie de M. [B] ; AUX MOTIFS QU'il résulte du procès-verbal de visite et de saisie dans les locaux situés [Adresse 4], dressé le 13 octobre 2017, que les agents des finances publiques ont procédé à l'examen des données accessibles à partir de l'ordinateur portable de marque HP modèle ELITEBOOK, présent dans le bureau, de [N] [B]. Ayant constaté la présence de documents entrant dans le champ de l'autorisation de visite et de saisie, ils ont procédé à la création d'un fichier archive de la boîte mail [Courriel 1] et ont indiqué réaliser la suppression à partir du fichier backup.pst des courriels d'avocats conformément à la liste communiquée par M. [B] à savoir [P] [Q], [C] [K], [D] [H] et [E] [C]. Le procès-verbal établi le même jour suite aux opérations de visite et de saisie réalisées [Adresse 5] mentionne qu'au cours de la visite il a été procédé à l'examen des données accessibles à partir de l'ordinateur fixe de marque DELL présent dans le bureau de M. [N] [B] et qu'il a également été constaté la présence de documents en lien avec les présomptions de fraude, visées. Il est indiqué qu'un répertoire messagerie a été créé pour y inclure une copie de la boîte [Courriel 1] et de ses archives et que les mails en provenance et à destination des avocats dont la liste a été fourme par M. [B] ([P] [Q], [C] [K], [D] [H] et [E] [C]) ont été supprimés