Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-22.269
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10274 F Pourvoi n° Y 19-22.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 1°/ La société la Compagnie française, société à responsabilité limitée, 2°/ la société le Classico, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Y 19-22.269 contre l'ordonnance rendue le 5 juillet 2019 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, 1re présidence), dans le litige les opposant au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat des sociétés la Compagnie française et le Classico, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés la Compagnie française et le Classico aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés la Compagnie française et le Classico et les condamne à payer au directeur général des finances publiques, représenté par l'administrateur des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés la Compagnie française et le Classico. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL La Compagnie française et la SARL Le Classico de leurs demandes d'annulation de l'ordonnance autorisant la visite domiciliaire et des opérations subséquentes, et d'avoir confirmé l'ordonnance rendue le 27 novembre 2018 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ; Aux motifs qu' « aux termes de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, le juge doit vérifier s'il existe des présomptions suffisantes pour justifier la visite domiciliaire en vue de rechercher la preuve des agissements présumés frauduleux et accéder à des documents de gestion quotidienne de l'entreprise ou relatifs à son organisation interne que le contribuable n'a pas l'obligation de remettre dans le cadre d'une procédure de contrôle classique. L'existence de présomptions est seule requise pour la mise en ?uvres desdites dispositions. La visite domiciliaire peut-être mise en ?uvre indépendamment d'une procédure de vérification de comptabilité et il n'y a pas à respecter une quelconque proportionnalité entre les différentes mesures de contrôle susceptibles d'être sollicitées par l'administration. Il suffit d'établir que compte tenu des procédé mis en place par le présumé fraudeur, la mesure est justifiée pour en rechercher la preuve. En tout état de cause, le JLD n'a pas à vérifier si l'administration pouvait recourir à d'autres modes de preuve moins coercitifs que la visite domiciliaire. Enfin il peut autoriser les visites domiciliaires en tous lieux, même privés, y compris au domicile des gérants personnes physiques, dès lors qu'il constate que les documents ou éléments de preuve se rapportant à la fraude présumée sont susceptibles de s'y trouver. En l'espèc