Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-17.739

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10275 F Pourvoi n° Z 19-17.739 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 1°/ la société ADB conseils, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ M. [I] [D], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [N] [D], domicilié [Adresse 3], 4°/ la société Syndicalur, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 19-17.739 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [S], 2°/ à Mme [V] [U], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ à la société [O], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société ADB conseils, de M. [I] [D] et de la société Syndicalur, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Désistement partiel 1. Il y a lieu de donner acte à M. [N] [D] du désistement de son pourvoi formé contre l'arrêt du 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ADB conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société ADB conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la société ADB conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société ADB Conseils, M. [I] [D] et la société Syndicalur font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés in solidum à payer à la société [O] la somme de 100.000 euros en réparation des préjudices subis pour faits de concurrence déloyale, d'avoir ordonné aux sociétés ADB Conseils et Syndicalur de cesser d'utiliser tout support informatique des fichiers syndics et clients détournés et plus généralement l'arrêt de l'usage de l'intégralité des documents et matériels appartenant à la société [O] et toujours en leur possession, sous astreinte, et d'avoir ordonné la publication par voie de presse de la décision aux frais des sociétés ADB Conseils et Syndicalur pour un montant maximum de 5.000 euros ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de la société [O] et des époux [S] au titre de la concurrence déloyale, (?) que sur le dénigrement, les témoignages concordants non seulement de M. [G] [C], directeur général de la société Centre de gestion de la copropriété, et de M. [J], dirigeant du cabinet [Personne physico-morale 1], mais aussi de Mme [F] [Q], dirigeante de la société de relations presse [Q] et associés (pièce des intimés n° 84), de Mme [H], dirigeante du cabinet Concorde Gestion (pièce des intimés n° 88), de Mme [P], copropriétaire (pièce des intimés n° 147) et de M. [N], copropriétaire au sein d'une résidence située à [Localité 1] (pièce des intimés n° 165) établissent que des propos ont été tenus à l'encontre de M. [S] et [O], leur prêtant des transferts de fonds dans une entité située dans le sud-est asiatique et évoquant une déclaration de soupçons à Tracfin ; que ces propos, qui ne reposent sur aucun fait établi et ont jeté un discrédit sur le travail de [O] et de son dirigeant, sont constitutifs d'un dénigrement fautif ; que sur le transfert de données informatiques, les appelants ne contestent pas le transfert à ADB de 1.246 courriels appartenant à la société [O] ; qu'il résulte en effet du co