Chambre commerciale, 27 mai 2021 — 19-20.675
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10276 F Pourvoi n° R 19-20.675 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021 La société Nibs France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 19-20.675 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Ocean 3, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [P] [Q], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nibs France, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Ocean 3 et de M. [Q], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nibs France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nibs France et la condamne à payer à la société Ocean 3 et M. [Q] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Nibs France. PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la concurrence déloyale) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par la société Nibs France contre M. [Q] et la société Ocean 3 sur le fondement de la concurrence déloyale, AUX MOTIFS QUE, sur le détournement des salariés, le principe étant celui de la liberté du travail, il est permis à une société de proposer un nouvel emploi à une personne non liée par une clause de non-concurrence qui travaillait dans une autre entreprise exerçant dans le même secteur ; qu'en outre, le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et le détournement de clientèle n'existe pas du seul fait de l'ouverture d'un commerce concurrent ; que le débauchage du personnel d'un concurrent peut néanmoins être constitutif d'un acte de concurrence déloyale s'il est établi, d'une part, l'existence de manoeuvres déloyales, et d'autre part, que les faits invoqués ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente ; qu'en l'espèce, les deux parties reconnaissent qu'en dehors de M. [Q], dix salariés, après avoir exercé des fonctions au sein de la société Nibs, ont été embauchés par la société Ocean 3 selon les modalités suivantes : M. [R] [Z] a, le 23 juillet 2009, présenté sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions d'adjoint au responsable d'atelier, et a intégré la société Ocean 3 le 14 septembre 2009, M. [W] [F] a, le 23 juillet 2009, présenté sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de technicien d'atelier, et a intégré la société Ocean 3 le 14 septembre 2009, M. [Y] [F] a, le 23 juillet 2009, présenté sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de technicien d'atelier, et a intégré la société Ocean 3 le 14 septembre 2009, M. [Q] [P] a, le 5 mars 2004, donné sa démission à la société Nibs, au sein de laquelle il exerçait des fonctions de technicien de bureau, et a intégré la société Ocean 3 le 19 octobre 2009, le contrat de volontariat international en entreprise (VIE) de M. [N] [T] en qualité de technico-commercial au sein de la société Nibs a pris fin le 31 juillet 2009, il a intégré la société Ocean 3 le 1er juin 2010, M. [G] [X], qu