Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-20.908

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 625 du code de procédure civile.
  • Article 930-1 du code de procédure civile en sa version antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° U 19-20.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Adrexo, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-20.908 contre les arrêts rendus le 13 septembre 2018 et le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Adrexo, de Me Le Prado, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 13 septembre 2018 et 7 juin 2019), M. [Y] a été engagé le 21 mai 2012 par la société Adrexo, dans le cadre d'un contrat à temps partiel modulé, en qualité de distributeur. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour demander divers rappels de salaire, le remboursement de frais, et des dommages-intérêts liés à l'exécution de son contrat de travail. 3. Par jugement du 9 mai 2017, il a été débouté de ses demandes. Son avocat a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 26 mai 2017 et l'employeur a soulevé l'irrecevabilité de ce recours. 4. Par arrêt du 13 septembre 2018, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable. Par arrêt du 7 juin 2019, elle a statué au fond. 5. L'employeur s'est pourvu contre les deux arrêts. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt du 13 septembre 2018 de déclarer recevable l'appel du salarié, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que les actes administratifs n'ont pas d'effet rétroactif ; qu'un acte réglementaire ne s'applique pas aux actes de procédure accomplis antérieurement à son entrée en vigueur ; que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, modifiant l'article 930-1 du code de procédure civile, prévoit que la déclaration d'appel, comme tout acte qui ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, établie sur support papier, peut être remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que les dispositions du décret du 6 mai 2017 applicables à compter du 1er septembre 2017 n'ayant pas d'effet rétroactif, elles ne peuvent régulariser un acte de procédure déjà accompli avant leur entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avocat de M. [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 9 mai 2017 par le conseil de prud'hommes de Caen par lettre recommandée expédiée le 26 mai 2017 et reçue au greffe le 29 mai 2017 ; que pour juger l'appel de M. [Y] recevable, la cour d'appel a énoncé qu' ''en l'espèce, cette irrégularité ne peut toutefois être sanctionnée par l'irrecevabilité de la déclaration d'appel datée du 26 mai 2017 et dont le greffe a accusé réception le 29 mai. En effet, prononcer cette sanction uniquement parce que la déclaration en étant le support n'a pas été remise mais envoyée ? de surcroît par un moyen permettant de lui donner date certaine ? est contraire à l'évolution des normes procédurales applicables. En effet, avant même la déclaration d'appel litigieuse, l'article 930-1 avait été modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017. En application de ce texte, la déclaration d'appel établie sur support papier, comme toute acte de procédure ne pouvant être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, peut, depuis le 1er septembre 2017, être remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception'' ; qu'en statuant ainsi, quand cet acte réglementaire, à savoir le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ayant introduit à l'article 930-1 du code de procédure civile la possibili