Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-21.194

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 2243 du code civil.

Texte intégral

SOC. MA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation sans renvoi Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 610 F-D Pourvoi n° E 19-21.194 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société Monster Worldwide, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-21.194 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Monster Worldwide, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2019), Mme [F] a été engagée par la société Monster Worldwide le 11 juin 2012 en qualité de responsable relations presse. Par lettre du 12 novembre 2012, il a été mis fin à la période d'essai. 2. La salariée a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre. Elle a interjeté appel le 29 janvier 2016 devant la cour d'appel de Paris du jugement du 15 janvier 2016 l'ayant déboutée de ses demandes, qui lui avait été notifié le même jour. 3. Par déclaration du 10 mai 2016, la salariée a réitéré son appel devant la cour d'appel de Versailles, compétente. 4. Par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé devant elle. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir qu'il avait soulevée, alors « que si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel formée devant une cour d'appel incompétente interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt, d'une part, que le jugement du 15 janvier 2016 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre a été notifié le 15 janvier 2016 à Mme [F], qui en a interjeté appel, le 29 janvier 2016, devant la cour d'appel de Paris, d'autre part, que, par déclaration au greffe du 10 mai 2016, Mme [F] a réitéré l'appel contre ce même jugement devant la cour d'appel de Versailles en l'espèce compétente et qu'enfin, par arrêt du 5 octobre 2017, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par Mme [F] ; qu'en retenant cependant que la saisine de la cour d'appel de Paris, le 29 janvier 2016, a interrompu le délai d'appel et que l'appel formé le 10 mai 2016 devant la cour d'appel de Versailles est en conséquence recevable, quand l'appel formé par Mme [F] devant la cour d'appel de Paris ayant été jugé irrecevable, son effet interruptif était non avenu de sorte que l'appel formé hors délai devant la cour d'appel de Versailles devait lui-même être déclaré irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2243 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau comme mélangé de fait et de droit. 7. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 2243 du code civil : 9. Si, en application de l'article 2241 du code civil, une déclaration d'appel, serait-elle formée devant une cour d'appel incompétente, interrompt le délai d'appel, cette interruption est, en application de l'article 2243 du même code, non avenue lorsque l'appel est définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. 10. Pour dire recevable l'appel de