Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-21.999
Texte intégral
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 611 F-D Pourvoi n° E 19-21.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 19-21.999 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Charles André, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Charles André a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Charles André, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2019), M. [F] a été engagé par la société CGA Trans le 1er octobre 1988. Son contrat a été transféré à la société Charles André Management puis à la société Charles André. 2. Il dirigeait, en dernier lieu, la filiale Sotrogaz au Maroc. 3. Il a été licencié pour faute grave le 30 mars 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, les première, deuxième, quatrième à sixième branches du deuxième moyen du pourvoi principal du salarié et le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois première branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes au titre des heures supplémentaires accomplies, outre congés payés afférents et au titre des repos compensateurs afférents, outre congés payés, alors : « 1°/ que selon l'article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ; que ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; qu'en retenant que les fonctions de l'exposant en qualité de directeur de la société Sotragaz ''revêtaient une grande importance pour son employeur puisque, outre la direction de la société Sotragaz au Maroc, sa mission s'étendait au continent africain'', que ''compte tenu de son isolement par rapport à la société mère située en Europe, et du périmètre de sa mission de travail à savoir pour partie le continent africain il disposait d'une large autonomie dans sa prise de décision et d'une grande indépendance dans l'organisation de son travail'' et enfin qu'il siégeait au sein du comité de direction de la société employeur et que ''outre la qualité de président directeur général de la société Sotragaz dont il a rendu compte de l'action auprès des actionnaires à l'occasion du conseil d'administration, il exerçait également les mandats d'administrateur des sociétés Sotragaz, GCA Routes et GCA Transport, sociétés membres du groupe Charles André concourant à ce titre à la prise de décision au plus haut niveau de la société Charles André'', sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale a