Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-22.547

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Rejet Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 612 F-D Pourvoi n° A 19-22.547 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-22.547 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société la Poste, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2019), Mme [C] a été engagée par la société La Poste le 5 février 1999. Elle a été licenciée pour faute le 30 octobre 2015. 2. Contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale qui l'a déboutée de ses demandes. Elle a interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que Mme [C] soulevait, en outre, l'irrecevabilité des secondes conclusions d'intimée de La Poste, du 19 septembre 2017, pour avoir été déposées hors du délai prévu par l'article 909 du même code ; qu'en laissant sans réponse cet autre moyen péremptoire des écritures de la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Les conclusions auxquelles il est fait grief à la cour de n'avoir pas répondu étaient adressées au conseiller de la mise en état. La cour d'appel n'avait en conséquence pas à y répondre. 6. Le moyen n'est pas fondé. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins de condamnation de la société à lui payer une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que, lorsqu'il ne procède pas d'une abstention volontaire ou d'une mauvaise volonté délibérée, le manque de rigueur professionnelle est insusceptible de justifier un licenciement disciplinaire ; que, pour dire le licenciement disciplinaire de Mme [C] justifié, la cour d'appel a retenu que la salariée apparaissait comme bénéficiaire de trois virements qu'elle avait elle-même ordonnés, dont deux avaient fait l'objet d'une demande signée des clients, qu'elle avait utilisé le poste d'un collègue pour effectuer le troisième virement, qu'elle avait effectué six autres virements pour des clients, entre leurs comptes propres, sans que soient signés de documents de demande de virement, et qu'elle avait, sur demande formalisée par des clients et comportant leur signature, ordonné deux virements en faveur de son époux, M. [C] ; que la cour d'appel en a déduit que la salariée, qui avait une fois utilisé le poste de travail d'un collègue, s'était trouvée en situation de conflit d'intérêts et, en dépit de confirmations de clients intervenues, avait fait courir un risque financier non négligeable à La Poste ; qu'en se fondant sur de tels faits relevant tout au plus d'un manque de rigueur professionnelle épisodique, la cour d'appel, qui n'a pas fait ressortir en quoi il serait imputable à une mauvaise volonté délibérée de la salariée ou à son abstention volontaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 2°/ que nul ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; que constitue une sanction toute mesure, autr