Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-24.389
Textes visés
Texte intégral
SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 615 F-D Pourvoi n° C 19-24.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 L'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.389 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 septembre 2019), M. [E] a été engagé le 17 septembre 2007 par l'association calvadosienne pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte (ACSEA), en qualité de directeur adjoint de l'institut [Établissement 1]. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de cet institut. 2. Il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [E] des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, des salaires pendant la mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [E] dans la limite de trois mois d'indemnités, alors « que l'article 30 du règlement général de fonctionnement de l'association ACSEA prévoit que ''la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat: le président et le directeur général pour les directeurs et directeurs adjoints'' et précise ensuite qu' ''il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure'' ; que ce texte impose au directeur général d'obtenir l'accord du président et du conseil d'administration pour prononcer le licenciement d'un directeur ; qu'il n'impose nullement, en revanche, que la lettre de licenciement soit co-signée par le président et le directeur général ; qu'en affirmant que ces dispositions, qui font application de la règle de parallélisme des formes, impliquent que la lettre de licenciement d'un directeur soit revêtue de la double signature du président et du directeur général, la cour d'appel a méconnu les dispositions de ce règlement général de fonctionnement qui donnent au directeur général le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, avec l'autorisation préalable du président et du conseil d'administration et violé les articles 1134 (devenu 1103) du code civil et L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 1232-6 du code du travail et le B du titre V du règlement général de fonctionnement de l'ACSEA : 4. Aux termes du dernier de ces textes, si « la procédure de licenciement est appliquée et mise en oeuvre par les signataires du contrat : le président et le directeur général pour les directeurs », « il appartient au directeur général de saisir le président qui consultera le conseil d'administration afin de les informer des motifs des sanctions qu'ils envisagent de prendre ou de faire prendre et d'obtenir leur accord pour engager la procédure ». 5. Pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le règleme