Chambre sociale, 27 mai 2021 — 19-25.891
Textes visés
- Article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.
Texte intégral
SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 mai 2021 Cassation partielle Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 616 F-D Pourvois n° K 19-25.891 M 19-25.892 N 19-25.893 P 19-25.894 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MAI 2021 La société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [W], en qualité de liquidateur judiciaire de la société CL Innovation santé, a formé les pourvois n° K 19-25.891, M 19-25.892, N 19-25.893 et P 19-25.894 contre quatre arrêts rendus le 21 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [D] [D], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 5], 5°/ à la société Pharmafield groupe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée Pharmafield France, 6°/ à l'AGS CGEA [Localité 1] (association), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société BTSG, prise en la personne de M. [W], ès qualités, de la SCP Spinosi, avocat de la société Pharmafield groupe, après débats en l'audience publique du 30 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 19-25891, M 19-25892, N 19-25893 et P 19-25894 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 21 février 2019), Mme [D] et trois autres salariés de la société CL Innovation santé ont été licenciés pour motif économique le 22 octobre 2012, et ce après placement de la société en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 22 août 2012 et autorisation par ordonnance du juge-commissaire du 16 octobre 2012 de licencier deux cent trente et un salariés. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 22 novembre suivant, la SCP BTSG étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le mandataire liquidateur fait grief aux arrêts de fixer au passif de la société CL Innovation santé les sommes dues aux salariés à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur ne s'étend pas aux entreprises extérieures au groupe dont il relève sauf convention ou engagement contraire ; qu'il s'ensuit qu'en retenant, pour considérer que M. [W], ès qualités, ne justifiait pas avoir rempli son obligation de reclassement sérieusement, que les réponses aux courriers de demande de reclassement adressés aux différentes entités, dont les filiales cédées à la société Pharmafield groupe, n'étaient pas produits dans leur intégralité, tandis qu'aucune explication n'était fournie sur l'issue de ces demandes, sans qu'il résulte de ses constatations que lesdites sociétés appartenaient au même groupe que l'employeur ou étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à l'égard des salariés de cet employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 5. Selon ce texte, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 6. Pour fixer au passif de la soc